National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale sur la convention qu’il a formulée dans son rapport à la 87esession de la Conférence internationale du Travail (1999), et à sa demande directe précédente.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait soulevé la question de la possibilité pour les officiers de carrière de quitter le service. La commission avait pris note des indications du gouvernement sur les différents âges de la retraite et les circonstances dans lesquelles une retraite anticipée est admise. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la possibilité pour les officiers de quitter le service à leur demande, avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, même lorsqu’ils ne sont pas encore en droit de bénéficier d’une pension de retraite.
2. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les médecins doivent servir dans la fonction publique pour une période de trois ans. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application à cet égard des dispositions de la loi no 50 de 1991 sur la médecine.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note des indications du gouvernement qui figurent dans son rapport selon lesquelles un accord a été conclu entre le département des prisons et une entreprise privée en ce qui concerne l’emploi de prisonniers. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de cet accord et du formulaire de consentement que les prisonniers doivent signer. Prière également d’apporter des informations sur le fonds fiduciaire des prisons auquel sont assignées 10 pour cent des recettes de la coentreprise susmentionnée.