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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 - Iraq (Ratification: 1966)

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Articles 2 et 3 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission observe que les dispositions du Code du travail ne permettent pas de donner effet à ces articles de la convention et, en conséquence, attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des dispositions législatives prévoyant: a) conformément à l’article 2 de la convention, que toutes les personnes employées à bord d’un navire bénéficient, en cas de perte du navire par naufrage, et pendant toute la période effective de chômage, d’une indemnitéégale au salaire payable en vertu de leur contrat, étant entendu que le montant total de l’indemnité payable à chaque marin pourra être limitéà deux mois de salaire, et b) conformément à l’article 3, que les marins pourront avoir recours aux mêmes procédés pour recouvrer cette indemnité que ceux dont ils disposent pour les arrérages de salaire. A cet égard, le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’article 150 du Code du travail prévoit de manière claire qu=en l’absence d’une disposition expresse dans le Code du travail, les dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq s’appliquent. Il ajoute en outre qu’il s=efforcera d’adopter les dispositions législatives nécessaires pour éliminer toute ambiguïtéà ce sujet. La commission prend note une nouvelle fois de ces informations. Elle veut croire que, conformément aux assurances données, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives assurant la pleine application des articles 2 et 3 et, le cas échéant, en communiquera copie dans son prochain rapport.

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