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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Zimbabwe (Ratification: 1993)

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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d’information et d’éclaircissement sur l’application des dispositions suivantes de la convention.

Articles 2, 3, 4, 5 et 10 de la convention. La commission prend note des informations figurant dans les rapports du gouvernement selon lesquelles les effectifs des services d’inspection sont divisés en trois catégories qui dépendent d’organismes gouvernementaux différents: les fonctionnaires des relations du travail (Département des relations du travail du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale), les inspecteurs de manufactures et les agents nommés des conseils nationaux pour l’emploi et les inspecteurs de manufactures de l’Autorité nationale de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer en détail sur les modalités selon lesquelles les fonctions de l’inspection du travail sont divisées entre les différentes catégories d’inspecteurs d’organismes de l’administration du travail, ainsi que sur la manière dont on les encourage à collaborer. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre actuel des effectifs de chacune de ces catégories de services d’inspection et de l’informer sur leur répartition géographique.

Article 6. Les rapports du gouvernement indiquent que les agents des relations du travail sont des fonctionnaires dont le statut les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres catégories d’inspecteurs, telles que celles mentionnées ci-dessus, sont également des fonctionnaires qui jouissent du même statut.

Article 8. Prière d’indiquer si les femmes aussi bien que les hommes peuvent être désignés comme inspecteurs et si des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices, respectivement.

Article 12. Prière d’indiquer si les inspecteurs sont autorisés à remplir les fonctions prévues dans les dispositions de cet article. Si c’est le cas, prière d’indiquer la législation applicable et d’en communiquer copie.

Articles 15 et 17. Prière de préciser la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de ces articles, conformément au formulaire de rapport sur la convention.

Articles 20 et 21. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’information sur l’application des dispositions de ces articles et que le BIT n’a pas reçu de rapport annuel. Elle prie donc le gouvernement de l’informer sur la manière dont les dispositions de ces articles sont appliquées et de veiller à ce que copie des rapports annuels soit adressée dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 3, et à ce que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau copie des textes les plus récents de l’ensemble de la législation qui a trait à l’application de la convention.

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