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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention.  La commission note que le Code du travail de 1992 (loi no 92/007 du 14 août 1992) ne prévoit pas expressément, à l’instar de l’article 31 du Code du travail de 1974, un examen médical gratuit pour les travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées de manière à assurer des services médicaux appropriés aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Article 7.  La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations en matière de coopération avec d’autres Etats concernant le service de l’emploi et les services s’occupant des migrations.

Article 9.  La commission prie le gouvernement d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant ainsi que, le cas échéant, tout arrangement spécial pris dans ce contexte.

Article 10.   La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout accord conclu avec d'autres Etats en matière de flux migratoire.

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