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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreuses annexes qui l’accompagnaient.

1. La commission note que le processus d’actualisation du Code du travail est toujours en cours et que, selon les indications du gouvernement, le futur article 26 devrait consacrer formellement l’interdiction de toute discrimination basée sur le sexe, la race, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. C’est pourquoi, elle veut croire que in fine le critère de la couleur figurera bien au nombre des critères de discrimination prohibés par le futur article 26 du Code du travail. En l’absence de référence explicite à la couleur dans les dispositions législatives relatives à l’égalité des chances et de traitement, la commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises pour assurer l’élimination de la discrimination fondée sur la couleur. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la révision du Code de travail libanais.

2. La commission a pris connaissance des études statistiques menées par l’Agence nationale pour l’emploi, avec l’assistance du BIT, notamment des données ventilées par sexe. A la lumière de ces données, il ressort que les travailleuses libanaises sont victimes d’une certaine discrimination sur le marché du travail tant en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi que les conditions d’emploi: ainsi, 61,4 pour cent des femmes qui entrent sur le marché du travail sont peu ou pas qualifiées; le taux de rémunération des femmes est en moyenne inférieur de 27 pour cent à celui des hommes; seulement 28,6 pour cent de la main-d’œuvre féminine possède une ancienneté professionnelle de plus de quinze ans (les femmes ayant tendance à se retirer du marché du travail après quelques années pour élever leurs enfants); et 53,9 pour cent des postes vacants sont attribués aux hommes. Notant que, quels que soient l’âge, le statut (seul, marié, divorcé), le niveau d’éducation, le secteur considéré, les hommes sont toujours plus nombreux que les femmes à occuper un emploi ou à en chercher un, la commission en déduit que le niveau général de participation des femmes au marché du travail reste nettement inférieur à celui des hommes, même si elle constate une évolution positive du côté de la jeune génération. Toutefois, si l’on examine plus en détail la population des chômeurs, il apparaît que les femmes sont de plus en plus nombreuses à investir le marché du travail puisque le nombre de femmes à la recherche d’un premier emploi est systématiquement supérieur à celui des hommes. Notant que les bureaux de l’emploi ont, entre autres, pour mission d’organiser les activités de formation professionnelle des demandeurs d’emploi, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que ces activités de formation et orientation professionnelles soient effectivement exemptes de discrimination basée sur le sexe mais aussi sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale des demandeurs d’emploi. Prière de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et pour les aider à concilier leur responsabilités professionnelles et familiales.

3. Article 3 d). La commission a pris note du nouveau libellé de l’article 95 b) de la Constitution libanaise lequel vise àéliminer progressivement le système politique dit du «confessionnalisme politique» (qui implique que les emplois politiques et administratifs sont répartis de manière égale entre les différentes communautés). Elle note à cet égard l’indication du gouvernement concernant les inconvénients de ce système, à savoir qu’il ne laisse pas de place aux personnes qui ne veulent pas faire valoir leur ascendance ou origine ethnique ou leur foi religieuse pour participer à la vie politique. La commission note que, l’élimination du confessionnalisme étant progressive, les postes de la première catégorie, soit les plus élevés, demeurent sujets à la règle de la stricte égalité entre confessions mais que la compétence et les qualifications sont prises en compte dans la mesure où il est prévu qu’au moins deux tiers des postes de cette catégorie soient pourvus par la promotion de personnes appartenant à la deuxième catégorie et un tiers maximum par des personnalités extérieures. Celles-ci doivent posséder un diplôme universitaire et obtenir l’approbation préalable du Conseil de la fonction publique. La commission note qu’il est prévu, à terme, de supprimer totalement la règle de l’équilibre confessionnel dans la fonction publique mais que cet objectif rencontre de nombreuses difficultés car malgré ses inconvénients le système est encore vu par beaucoup comme un moyen d’assurer la paix civile entre les Libanais. C’est pourquoi elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique de la disposition amendée. Notant que le gouvernement a omis de communiquer des données sur la composition de la main-d’œuvre dans la fonction publique, ventilée par sexe et par religion (puisque l’affiliation religieuse figure sur la carte nationale d’identité), elle veut croire que ces informations figureront dans le prochain rapport du gouvernement. La commission souhaiterait également savoir si le «confessionnalisme concernant le statut personnel»- c’est-à-dire le fait que tout ce qui touche à la famille (mariage, séparation, divorce) et, dans une certaine mesure les successions, relève des lois établies par les diverses communautés par une délégation d’Etat - a des conséquences sur l’orientation professionnelle des femmes, leur accès à l’emploi et le déroulement de leur carrière.

4. La commission a pris bonne note des explications détaillées du gouvernement relatives à l’attribution des allocations familiales lorsque l’homme et la femme sont des ayants droit possibles. Selon le gouvernement, les travailleuses ont droit, tout comme les travailleurs, au bénéfice des allocations familiales, sous réserve qu’elles remplissent les conditions de subordination et éligibilité requises ainsi que leurs enfants. Dans la pratique, une assurée femme pourra recevoir les allocations familiales si le père de ses enfants ou/et son mari ne perçoit pas déjà ces mêmes prestations, et s’il est avéré, à l’issue d’une enquête sociale diligentée par la Caisse, que ses enfants résident avec elle ou que c’est elle qui couvre leurs dépenses ou qu’elle participe aux frais d’entretien des enfants. La commission souhaiterait savoir, tout d’abord, ce que recouvre l’expression «conditions de subordination» que les assurées doivent remplir. En deuxième lieu, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si les conditions exigées des femmes assurées, telles que décrites ci-dessus, sont exactement les mêmes que celles qui sont exigées des assurés hommes, notamment en ce qui concerne l’enquête sociale. Enfin, pour une meilleure conformité avec la présente convention, la commission souhaite réitérer sa suggestion initiale, à savoir que, pour éviter de verser deux fois les allocations familiales à un même foyer, il serait plus opportun de permettre au couple d’ayants droit de choisir lequel d’entre eux doit percevoir les allocations familiales plutôt que de partir du principe que c’est systématiquement le père et exceptionnellement la mère, si elle parvient à démontrer qu’elle est seule àélever ses enfants.

5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs migrants contre la discrimination en matière d’emploi et de profession basée sur le sexe, la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale, et de fournir copie de toute décision des tribunaux ou autres organes intéressant l’application de la convention sur ce point. A ce propos, la commission signale que la copie de la décision prise par la Commission d’arbitrage sur les questions relatives au travail en matière de discrimination basée sur le sexe annexée au rapport du gouvernement s’est révélée être illisible. Elle lui saurait donc gré de bien vouloir communiquer une nouvelle copie de ladite décision (si possible dactylographiée).

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