ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C094

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note la déclaration selon laquelle le gouvernement a l’intention de compléter les décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 concernant les contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services, en tenant compte des suggestions de la commission. Rappelant que le gouvernement manifeste depuis 1982 cette intention, la commission espère qu’il sera en mesure à très brève échéance d’adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission souligne que, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention les contrats auxquels la convention s’applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport ces textes réglementaires adoptés.

En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette convention, l’exemplaire mentionné dans le rapport antérieur n’ayant pas été reçu.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer