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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Djibouti (Ratification: 1978)

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Partie II de la convention. 1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la loi no 21/AN/83/1re L du 3 février 1983 portant organisation centrale du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a été abrogée par la loi 75/AN/00 4e L portant organisation du ministère de l’Emploi et de la Solidarité nationale. Elle note aussi que les dispositions de la loi no 140/97/3e L du 23 septembre 1997 portant aménagement du Code du travail de 1952 tendent à faciliter le recrutement et supprimer les procédures administratives considérées superflues.

2. Relevant également que les bureaux de placement payants ne sont toujours pas autorisés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’interdiction des bureaux de placement payants. Prière d’indiquer en particulier si des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention ont été accordées, conformément à l’article 5, paragraphe 1. Si tel a été le cas, prière de donner des informations sur le nombre des bureaux qui bénéficient de dérogations et l’étendue de leurs activités, les raisons qui motivent les dérogations et les mesures adoptées par l’autorité compétente pour contrôler l’activité desdits bureaux (article 9).

3. Compte tenu également du fait que le Service national de l’emploi n’a qu’une incidence limitée sur le placement (il n’a enregistré que 14 offres d’emploi par an) et que les bureaux de placement payants sont interdits, la commission espère recevoir des informations sur le type de structure qui sert d’intermédiaire pour procurer un emploi à un travailleur ou un travailleur à un employeur.

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