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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lettonie (Ratification: 1992)

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1. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le nouveau Code du travail entrera en vigueur le 1er juin 2002 et qu’il comportera une disposition transférant à l’employeur la charge de la preuve dans les cas de discrimination. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer copie de ce code.

2. La commission note que le Bureau national des droits de l’homme a été créé en tant qu’institution publique indépendante dans le but de promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentaux des individus et des citoyens en Lettonie, conformément à la Constitution et aux traités internationaux ayant force contraignante pour la Lettonie. La commission note également le vaste mandat de ce Bureau, y compris ses responsabilités telles que l’information publique, l’élaboration et la coordination des programmes de promotion, les enquêtes relatives à des plaintes individuelles, l’étude de la situation des droits de l’homme dans le pays et des analyses de la compatibilité entre les normes nationales et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques entreprises par le Bureau national aux fins de la promotion et de la mise en oeuvre de la convention. Le gouvernement est prié de continuer à fournir à la commission des informations spécifiques sur les activités, projets et programmes entrepris pour promouvoir l’égalité en matière d’éducation et de formation et pour sensibiliser l’opinion publique.

3. La commission note que le Bureau national des droits de l’homme a reçu 38 plaintes par écrit concernant les droits du travail en l’an 2000, dont cinq ont pu être réglés par voie de conciliation. La même année, le Bureau national a fourni des services consultatifs dans 325 cas de conflits du travail. Le gouvernement déclare que, dans de nombreux cas, le Bureau n’a pas été en mesure d’apporter son assistance, les personnes concernées craignant de perdre leur emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection contre des représailles réelles ou perçues et de continuer à l’informer sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi dont a été saisi le Bureau national des droits de l’homme ou le ministère Public pendant la période considérée ainsi que sur l’issue de ces plaintes. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes pour l’application de la convention.

4. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’Inspection publique du travail a effectué plus de 10 000 inspections en l’an 2000, dont aucune n’a révélé des cas de discrimination. Notant que le gouvernement attache une grande importance à une formation appropriée des inspecteurs du travail sur les questions ayant trait à l’égalité de chances et de traitement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la formation donnée ou prévue.

5. La commission note que l’une des conditions incontournables pour être éligible en tant que candidat à une position dans la fonction publique en vertu de la loi sur la fonction publique est que la personne concernée ne soit pas ou n’ait pas été membre d’organisations interdites par la loi ou interdites par décision de justice (article 8(9)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions, y compris les conditions requises pour interdire des organisations, une liste de toutes les organisations interdites, ainsi que des indications concernant le nombre de personnes auxquelles il n’a pas été permis de faire acte de candidature à un poste dans la fonction publique en vertu de l’article 8(9) de la loi sur la fonction publique.

6. Le gouvernement a indiqué que l’application de la politique lettone de non-discrimination dans l’emploi est confiée, entre autres, au Service public de l’emploi. Le gouvernement indique, en outre, que le Centre d’orientation professionnelle du ministère du Bien-être social participe activement à la mise en oeuvre de la politique nationale. Le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises par le Service national de l’emploi et par le Centre d’orientation professionnelle pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation professionnelle, de l’orientation professionnelle et des services de placement.

7. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux participent à la prévention de la discrimination et à la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.

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