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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Singapour (Ratification: 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 25 de la loi sur les relations professionnelles (IRA), qui concerne les conventions collectives contenant des dispositions plus favorables que celles stipulées dans la partie IV de la loi sur l’emploi. Cet article fait en effet obligation aux employeurs et aux syndicats d’obtenir l’approbation du ministre de la Main-d’oeuvre si les congés annuels et les congés de maladie prévus dans leurs conventions collectives sont plus favorables que ceux prescrits dans la partie IV de la loi sur l’emploi.

Le gouvernement déclare que, dans la pratique, le ministre n’a jamais refusé d’enregistrer une demande tendant à accorder, en application de cette disposition, des prestations plus favorables en matière de congés. Il indique cependant qu’il procède actuellement à la révision d’autres dispositions de l’IRA et que la suppression de l’article 25 sera examinée en même temps que certaines modifications d’autres dispositions de la loi.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires en vue de l’abrogation de l’article 25 de l’IRA dans un proche avenir, de telle sorte que le droit de négocier collectivement soit pleinement reconnu dans les entreprises nouvellement établies. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

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