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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2001, mentionnant seulement la communication en annexe des communications envoyées aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Se référant à sa demande directe de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il donne effet à l’article 5 de la convention, non seulement en ce qui concerne les questions que peuvent poser les rapports à fournir sur l’application des conventions ratifiées (alinéa d)), mais également en ce qui concerne les autres questions énoncées au paragraphe 1. Elle l’invite à nouveau à communiquer copie des communications écrites entre le ministère du Travail et les organisations représentatives afin de lui permettre d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle rappelle que l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir sur l’application des conventions ratifiées, qui découle de l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit être distinguée de l’obligation de communication des rapports exprimée par l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, dans la mesure où les consultations requises par la convention doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports. Lorsque des consultations sont menées sous forme écrite, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leur avis avant d’établir un rapport définitif. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés sur ce plan.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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