National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 2 et 7 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable et d’en déterminer la personnalité juridique. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne les dispositions de la loi no 7516 de 1991, telle que modifiée par la loi no 7795 de 1994, et de la loi de 1992 sur les syndicats, à propos desquelles elle avait formulé des commentaires, l’entrée en vigueur du Code du travail a entraîné l’abrogation de toutes les autres lois adoptées antérieurement, y compris de la loi sur les syndicats.
Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité sans intervention de la part des autorités publiques. S’agissant de l’interdiction des grèves sous la menace d’une peine d’emprisonnement de trois mois lorsque la grève est déclenchée pendant des vacances officielles, deux jours avant ou deux jours après celles-ci, ou encore lorsque cette grève a des conséquences graves sur la production (articles 6 c), ch) et 12 du décret no 7458 du 22 février 1991, tel que modifié par les décrets nos 7636 du 12 novembre 1992 et 7711 du 20 mai 1993), la commission note que le gouvernement fait de nouveau état dans son rapport de la constitution d’un groupe de travail pour étudier les dispositions du décret en vue de rendre la législation conforme à la convention mais ne mentionne aucune proposition faite par ce groupe de travail. Elle note également que, à la demande du gouvernement, une mission d’assistance technique du BIT a été menée en décembre 2000 pour éclairer de ses conseils l’élaboration d’une nouvelle législation sur la grève. Elle déplore cependant que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information sur les progrès réalisés dans ce sens.
En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès concernant la révision de la législation sur la grève dans le sens susvisé.