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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 117, paragraphe a), du Code du travail, tel que modifié par le décret législatif no 24 du 10 décembre 2000, prévoit que le travailleur n’est pas tenu d’être présent sur le lieu de travail au-delà de la limite fixée par la loi ou par contrat. Il semble donc que les dispositions de l’article 114 du Code du travail sur la durée maximum du temps de travail journalier et hebdomadaire s’appliquent à tous, y compris aux parties contractantes, mais que le temps de travail contractuel peut dépasser le temps de travail fixé par la loi. La commission demande donc au gouvernement de préciser dans son prochain rapport comment, en droit et dans la pratique, ce risque est évité.

Article 6, paragraphe 1 a) et b). La commission note qu’en vertu de l’article 117, paragraphe c), du Code du travail, tel que modifié, une dérogation est prévue pour le travail intermittent aux dispositions de l’article 117, paragraphe a), conformément au paragraphe 1 a) de cet article de la convention. La commission note en outre qu’en vertu de cette disposition du Code du travail il incombe au ministre des Affaires sociales et du Travail de définir, par une décision, ce type de travail et de fixer le nombre d’heures pendant lesquelles le travailleur doit être présent sur le lieu de travail. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les organisations des employeurs et des travailleurs intéressées doivent être consultées avant que le ministre des Affaires sociales et du Travail ne prenne une décision de ce type. Prière de tenir le Bureau informé de ces consultations et de fournir copie de toute décision ministérielle dès que possible.

La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si les dérogations temporaires qui ont été admises au titre de l’article 120 du Code du travail, et qui correspondent à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, ont également été définies après consultation des organisations susmentionnées.

La commission demande au gouvernement de préciser si l’article 121, paragraphe a), du Code du travail, tel que modifié, se réfère aux dérogations temporaires ou permanentes, comme les prévoient les articles 120 et 117, paragraphe c), du Code du travail, respectivement, ou aux seules dérogations temporaires, telles que prévues dans le libellé initial de l’article 121, paragraphe a), du Code du travail.

En outre, la commission note que l’article 121, paragraphe a), du Code du travail n’est pas explicite en ce qui concerne la rémunération du travail effectué pendant un jour de repos. En cas de dérogations temporaires (à l’exception des cas d’accident, de travail urgent ou de force majeure), la rémunération des heures supplémentaires ne peut être assujettie à aucune condition, par exemple que le travailleur sera normalement payé pendant les jours de repos, comme l’indique l’article 121, paragraphe a), du Code du travail.

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