National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures. Elle note avec intérêt l’adoption de la décision ministérielle de 2000 sur l’hygiène du travail qui complète le règlement de 1966. Se référant aux dispositions de la convention, et en particulier à l’article 5, III, la commission prend note de l’article 19, paragraphe 5, de la résolution ministérielle, en vertu duquel les travailleurs exposés à des produits qui contiennent du plomb sous différentes formes doivent être soumis à des examens spéciaux.
Article 6. Se référant à ses observations antérieures, la commission note que la Direction de l’hygiène et de la sécurité du travail a élaboré un formulaire de déclaration des maladies professionnelles qu’elle a soumis à l’approbation du Conseil national de l’hygiène et de la sécurité. Selon le gouvernement, ce formulaire permettra aux entreprises de communiquer les cas de saturnisme qui se présenteraient et permettra ainsi d’établir les statistiques prévues à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le formulaire mentionné a été adopté et, le cas échéant, d’en transmettre une copie au Bureau international du Travail. En outre, la commission espère que le gouvernement établira des statistiques relatives tant à la morbidité qu’à la mortalité dues au saturnisme.