ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kenya (Ratification: 1979)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note avec intérêt de la loi sur les enfants de 2001, dont l’article 2 définit l’enfant comme toute personne de moins de 18 ans. Elle note que la deuxième partie de la loi, intitulée «Garanties pour les droits et le bien-être de l’enfant», proclame la protection de l’enfant contre l’exploitation économique et contre tous travaux susceptibles de nuire à son éducation ou de porter préjudice à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social (art. 10, paragr. 1); la protection de l’enfant contre la participation ou le recrutement dans des conflits armés (art. 10, paragr. 2); la protection de l’enfant contre toute forme d’exploitation, y compris la vente, le trafic et l’enlèvement (art. 13, paragr. 1); la protection de l’enfant contre l’exploitation sexuelle et l’utilisation d’enfants dans la prostitution (art. 15). La commission note qu’aux termes de l’article 20 de la loi, la violation intentionnelle ou par suite d’une négligence coupable des dispositions des articles 5 à 19 est punie d’un emprisonnement ne pouvant pas excéder 12 mois ou d’une amende de 50 000 shillings ou de ces deux peines cumulativement. La commission note également qu’aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de la loi, toute personne qui allègue qu’une des dispositions des articles 4 à 19 (inclus) de la loi a été, est ou est susceptible d’être violée au préjudice d’un enfant, peut saisir la Haute Cour pour demander réparation pour le compte de l’enfant, sans préjudice de toute autre action qu’elle peut légalement intenter à cet égard.

La commission prend note, par ailleurs, de la ratification par le Kenya, le 7 mai 2001, de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information communiquée par le représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence, en 2001, selon laquelle le gouvernement a renoncéà son projet d’amendement de l’article 2 de la loi sur l’emploi de 1976, tendant à définir le terme «enfant» comme étant une personne de moins de 15 ans, et non plus de moins de 16 ans, ce qui aurait eu pour effet d’abaisser à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle note que dans son dernier rapport le gouvernementconfirmene plus considérer cette modification et qu’il maintiendra la législation en conformité avec la convention.

Dans son observation précédente, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi sur l’emploi de 1976 (chap. 226) et le règlement sur l’emploi des enfants de 1977 seraient révisés dans le cadre d’un projet de révision générale de la législation du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état de ce projet, ainsi que sur les autres points qu’elle avait soulevés.

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. 1. La commission note, en ce qui concerne l’extension de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail au-delà des seules entreprises industrielles, que le représentant gouvernemental avait déclaré, devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en 2001, que le groupe de travail spécial constitué pour entreprendre la révision totale de 23 chapitres de la loi du travail prendrait dûment compte de cette suggestion, et qu’il lui serait donné jusqu’à la fin décembre de cette année, au plus tard, pour finir ses travaux. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique avoir fait des propositions au groupe de travail en vue d’étendre la législation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à d’autres secteurs de l’économie. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement, depuis de nombreuses années, sur le fait que l’article 25, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi, lu conjointement avec l’article 2 de la loi, limite la portée de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail aux seules entreprises industrielles. Elle exprime par conséquent le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par le groupe de travail spécial pour étendre l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à tous les secteurs de l’économie.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le ministère de l’Education préparait un projet de loi devant rendre l’enseignement primaire obligatoire. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que ce projet n’a toujours pas été adopté. Elle note que l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur les enfants de 2001, dispose que tout enfant aura droit à une éducation primaire gratuite qui sera obligatoire, conformément à l’article 28 de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant. La commission constate que ces dispositions ne permettent pas de déterminer précisément l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle note que les informations contenues dans le Rapport sur le travail des enfants 1998/1999, publié par le Bureau central de statistique du ministère des Finances et de la Planification en juin 2001, et dans le document intitulé«Politique concernant le travail des enfants», communiqué la même année, indiquent que la scolarité primaire obligatoire concerne les enfants de 6 à 13 ans. Il existerait donc au Kenya une différence d’une ou plusieurs annéesentre l’âge de fin de scolarité obligatoire (13 ou 14 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (16 ans). La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, «la fréquentation à plein temps d’une école ou la participation à plein temps à des programmes approuvés d’orientation ou de formation professionnelles devraient être obligatoires et effectivement assurées jusqu’à un âge au moins égal à l’âge d’admission à l’emploi spécifié conformément à l’article 2 de la convention sur l’âge minimum, 1973». Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi susmentionné en précisant l’âge de fin de scolarité obligatoire.

3. La commission note que l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur les enfants de 2001, définit l’expression «travail des enfants» comme toute situation dans laquelle un enfant fournit sa force de travail en échange d’une rémunération. Elle note que selon le Rapport sur le travail des enfants 1998/1999 susmentionné, la majorité des enfants qui travaillent, soit 78,7 pour cent, travaillent dans des exploitations agricoles familiales ou dans des entreprises familiales et ne sont pas rémunérés. La majorité des enfants qui travaillent sont donc exclus de la définition du travail des enfants contenue dans l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur les enfants de 2001. Par ailleurs, selon le même rapport, 1,6 pour cent des enfants travaillent pour leur propre compte. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ces enfants la protection de la convention en modifiant la définition du travail des enfants contenue dans l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur les enfants de 2001.

Article 2, paragraphe 1 et article 3. 4. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, sous l’article 7, que l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur l’emploi des enfants de 1977, permet l’emploi d’enfants moyennant une autorisation écrite préalable d’un fonctionnaire dûment habilité, les seules restrictions requérant que cet emploi n’entraîne pas la résidence de l’enfant hors du foyer sans l’autorisation des parents, que le travail, notamment dans un bar, dans un hôtel ou dans un restaurant, soit subordonnéà l’accord du commissaire au travail et que de telles autorisations soient renouvelées tous les ans. La commission tient à souligner que de telles autorisations sont incompatibles, non seulement avec les conditions prévues par l’article 7, paragraphe 1, mais également avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, qui sont impératives, dans la mesure où le Kenya n’a pas fait usage des clauses de souplesse aménagées par les articles 4 et 5. La commission note que les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement susmentionné font échec à l’interdiction prévue par l’article 2, paragraphe 1, de la convention et aux dispositions de la législation nationale fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans. Elle se voit donc contrainte d’insister sur le fait qu’aucune autorisation ne saurait être délivrée par quelque personne que ce soit, parents, gardiens ou commissaire du travail, avec pour effet de permettre l’emploi ou le travail, premièrement, de personnes de moins de 13 ans, quel que soit le type de travail ou d’emploi, deuxièmement, de personnes de 13 à 15 ans, si ce n’est à des travaux légers en stricte conformité avec les conditions prévues par l’article 7, paragraphe 1, et troisièmement, de personnes de 16 à 18 ans à l’un des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3, paragraphe 1, si ce n’est en stricte conformité avec les conditions fixées par l’article 3, paragraphe 3. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger au plus vite les dispositions incriminées.

Article 7. 5. La commission rappelle qu’en ce qui concerne les travaux légers, premièrement, l’article 7, paragraphe 1, ne prévoit la possibilité d’admettre à des travaux légers que les mineurs d’au moins 13 ans, alors que le règlement sur l’emploi des enfants de 1977 ne limite pas l’âge des enfants pouvant être employés; deuxièmement, l’article 7, paragraphes 1 et 3, n’autorise l’emploi d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général que pour des travaux légers (c’est-à-dire à des travaux qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur scolarisation ou à la possibilité, pour eux, de tirer parti de l’instruction reçue), emploi qui doit être défini par l’autorité compétente, tandis que le règlement susmentionné ne limite pas l’emploi d’enfants d’un âge inférieur à l’âge légal à des travaux légers, mais se réfère seulement aux conditions mentionnées au paragraphe 4 ci-dessus; troisièmement, toujours en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires lors de la révision de la législation sociale du pays afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur chacun de ces points.

Article 3. 6. La commission a noté, ci-dessus, que l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur les enfants de 2001, dispose que tout enfant est protégé contre l’exploitation économique et contre tous travaux susceptibles de nuire à son éducation ou de porter préjudice à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. La commission note cependant que malgré ses commentaires réitérés depuis de nombreuses années, et bien que le gouvernement ait admis, dans son rapport de 1990, la nécessité de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types d’emploi ou de travail visés à l’article 3, paragraphe 1, aucune mesure n’a encore été prise en ce sens. Elle exprime par conséquent le ferme espoir que la Commission tripartite nationale déterminera, après consultation des organisations concernées, les types de travaux devant être interdits aux mineurs de moins de 18 ans, conformément à ce qu’avait indiqué le gouvernement. La commission note par ailleurs que l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur les enfants de 2001, prévoit que le ministre élaborera des règlements concernant les périodes de travail et les établissements légitimes au sein desquels des enfants de plus de 16 ans peuvent travailler. La commission prie le gouvernement de préciser si les travaux auxquels il est fait référence sont des travaux dangereux, comme elle croit le comprendre. Dans l’affirmative, elle le prie d’indiquer si les règlements visés par l’article  10,paragraphe 4, de la loi sur les enfants de 2001, ont été adoptés par le ministre compétent et le cas échéant d’en communiquer une copie. Elle le prie par ailleurs de préciser quelles dispositions prévoient que la santé, la sécurité et la moralité des enfants de 16 à 18 ans occupés à ces travaux doivent être pleinement garanties et qu’ils doivent avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3.

Point V du formulaire de rapport. 7. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le Rapport sur le travail des enfants 1998/1999, publié par le Bureau central de statistique du ministère des Finances et de la Planification en juin 2001, et dans le document intitulé«Politique concernant le travail des enfants». Elle note les statistiques faisant état du nombre de 1,9 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, nombre qui inclut les enfants qui travaillent sans rémunération. Elle note que, selon ces statistiques, la majorité des enfants qui travaillent se situe dans la tranche d’âge allant de 10 à 14 ans (43,6 pour cent). La majorité des enfants qui travaillent n’a pas dépassé le stade de l’éducation primaire (76,8 pour cent); 38,5 pour cent des enfants travaillant plus de 14 heures par semaine, 25,6 pour cent travaillant entre 25 et 41 heures par semaine; 78,7 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans des exploitations agricoles familiales et des entreprises familiales et ne sont pas rémunérés, 18,5 pour cent étant rémunérés et 1,6 pour cent travaillant pour leur propre compte. La majorité des enfants qui travaillent sont occupés dans l’agriculture, dans les pêcheries et dans les travaux domestiques. La commission note les informations faisant état d’enfants occupés à des travaux dangereux (pêcheries, bâtiment et construction). Elle note que 1,3 million d’enfants qui travaillent ne vont pas à l’école et que 588 400 cumulent école et travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer