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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Nigéria (Ratification: 1960)

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Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 b), du décret no 17 du 12 juin 1987 concernant la réparation des accidents du travail (Cap. 470). En vertu de cette disposition, les travailleurs employés dans la fonction publique de la fédération qui ont d’abord été engagés hors du Nigéria et qui ne sont pas citoyens nigérians sont exclus du champ d’application dudit décret. A cet égard, l’article 1 de la convention prévoit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail en faveur des ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié la convention, ou de leurs ayants droit, sans aucune condition de résidence. En outre, la convention n’autorise pas de dérogations pour les employés du secteur public.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 b), du décret précité seront parmi les sujets revus lors du prochain examen de la législation du travail. Toutefois, dans la pratique, ces dispositions ne sont pas appliquées aux non-Nigérians. Tout en prenant note de cette dernière information, la commission considère qu’il est nécessaire de clarifier la situation des travailleurs employés dans la fonction publique de la fédération qui ont d’abord été engagés hors du Nigéria et qui ne sont pas nigérians, en ce qui concerne la réparation des accidents du travail dont ils seraient victimes. Elle veut croire qu’à l’occasion de la révision de la législation du travail le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer le nombre de ces travailleurs et le régime de réparation des accidents du travail qui leur est applicable.

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