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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Espagne (Ratification: 1999)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de donner, dans son prochain rapport, des précisions sur les points suivants.

Article 7 de la convention. Le gouvernement a fait mention dans son rapport des dispositions de l’article 12, paragraphe 4, de la loi no 14/1994 portant réglementation des agences de travail temporaire. Ces dispositions établissent qu’est nulle et non avenue toute clause du contrat de travail qui oblige le travailleur à payer à l’agence de travail temporaire une somme, quel qu’en soit le montant, au titre de frais de sélection, de formation ou de recrutement. La commission note que l’article 2 du décret royal no 735 du 5 mai 1995, qui réglemente les agences de placement sans but lucratif et les Services intégrés de l’emploi, prévoit que la rémunération que les agences de placement reçoivent de l’entrepreneur ou du travailleur doivent se limiter exclusivement aux frais liés aux services rendus. En ce qui concerne les frais et les revenus de l’agence de placement, il faut préciser le montant de la rémunération qui doit être reçue de l’employeur ou des travailleurs pour chaque service rendu (paragr. f) de l’article 11 du décret royal no 735).

La commission fait observer que des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de cet article de la convention - selon lequel les agences d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais - sont autorisées dans l’intérêt des travailleurs concernés, pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées (paragraphe 2). Le paragraphe 3 indique que tout Membre devra, dans ses rapports sur l’application de la convention, fournir des informations sur ces dérogations et en donner les raisons. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les catégories de personnes et les types de services pour lesquels le paiement de rémunérations par les travailleurs aux agences de placement est autorisé, et de préciser comment les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet.

Article 8, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne les travailleurs migrants recrutés par des agences d’emploi privées et que, dans ce cas, c’est la législation générale sur l’emploi des travailleurs migrants qui s’applique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures nécessaires et appropriées qui ont été prises pour que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre.

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