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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, particulièrement l’adoption d’un nouveau Code du travail en 1999. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note qu’en vertu de ses articles 4 et 5 le Code du travail de 1999 s’applique sans distinction à tous les secteurs économiques, tant dans le domaine public que privé. Il ressort également de ces dispositions que le code s’applique seulement aux personnes liées par un contrat de travail. A cet égard, la commission note que dans son rapport, le gouvernement indique que l’interdiction d’employer des travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux de nuit s’applique à toutes les personnes travaillant sous contrat dans des entreprises quelle que soit leur forme de propriété. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mineurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 1. En vertu de cette disposition de la convention, les enfants de moins de 14 ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit pendant une période d’au moins quatorze heures consécutives, qui devra comprendre l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 8 heures. La commission note qu’en vertu de son article 254, paragraphe 2, le Code du travail de 1999 précise que pour les employés de moins de 18 ans, la période de nuit s’étend de 20 heures à 7 heures. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention en prévoyant que les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être autorisés à travailler pendant l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 8 heures.

Article 5. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne les spectacles artistiques, il s’est révélé nécessaire de réglementer dans les domaines de la culture et de la science, et que le ministère du Travail et de la Protection sociale, en collaboration avec le ministère de la Culture, travaillent à l’élaboration de projets de textes législatifs sur le sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs dès leur adoption.

Article 6, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 308 du Code du travail de 1999 l’application de la législation du travail est assurée par le parquet et l’inspection nationale du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant le système d’inspection et, plus particulièrement, d’indiquer si, conformément au paragraphe 1 a) de cette disposition de la convention, le système d’inspection est adapté aux particularités des diverses branches d’activité auxquelles la convention s’applique.

En vertu de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, la législation nationale doit obliger chaque employeur à tenir un registre ou à garder à disposition des documents officiels, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que leurs heures de travail. De plus, dans le cas des enfants et des adolescents travaillant sur la voie publique ou dans un lieu public, le registre ou les documents devront indiquer les heures de service fixées par le contrat d’emploi. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les employeurs tiennent un compte de toutes les personnes qu’ils emploient, y compris celles de moins de 18 ans, sans toutefois préciser la nature des informations qu’ils recueillent. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la nature de ces informations et de communiquer copie du registre.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été adoptées ou envisagées afin d’assurer l’identification et le contrôle des personnes de moins de 18 ans occupées, au compte d’un employeur ou à leur propre compte, dans les emplois et occupations exercés sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 6, paragraphe 1 c).

En vertu de l’article 6, paragraphe 1 d), de la convention, la législation nationale doit prévoir des sanctions contre les employeurs et autres personnes adultes responsables d’une infraction à la législation. Tout en notant que les articles 310 à 313 du Code du travail de 1999 prévoient la possibilité d’engager des procédures disciplinaires, administratives et pénales contre ceux - employeurs, salariés ou autres personnes physiques - qui violeraient la législation du travail, la commission relève qu’aucune disposition du Code du travail ne semble prévoir l’imposition de sanctions spécifiques contre les personnes responsables de ces infractions. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si et en vertu de quelles dispositions la législation nationale prévoit de telles sanctions.

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