National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, b), de la convention. La commission note que les fonctionnaires de l’inspection du travail ne semblent pas investis de la fonction décrite par cette disposition, à savoir celle de fournir aux partenaires sociaux des informations et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. Cette fonction a le mérite de permettre aux inspecteurs du travail d’assumer une partie de leur mission préventive et d’instaurer un climat de confiance propice à la poursuite consensuelle des objectifs de la convention. C’est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné effet à cette disposition importante de la convention et de tenir le BIT informé de tout progrès en la matière.
Articles 6, 7 et 11. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des conditions de service des inspecteurs du travail, de leurs qualifications ainsi que de leurs moyens de travail, la commission relève avec inquiétude que la situation économique et financière a entraîné la désertion du personnel des services d’inspection au profit d’autres activités professionnelles mieux rémunérées. Elle note en outre que, pour effectuer la visite des établissements éloignés de leur base, les inspecteurs sont tributaires des moyens de transport des employeurs concernés par ces visites. Dans ces conditions, l’efficacité du contrôle ne peut être assurée de la même manière qu’à l’occasion de visites inopinées et l’inspecteur du travail ne peut exercer sa mission avec la mobilité et l’indépendance requises. Du point de vue de la commission, en l’absence de décisions budgétaires appropriées permettant de doter les services d’inspection des moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement, en toute indépendance, de leurs tâches variées et complexes, l’objectif assigné par la convention au système d’inspection du travail ne saurait être atteint. C’est pourquoi, il est indispensable que des mesures soient rapidement prises pour que la part du budget national destinée à l’inspection du travail soit déterminée en tenant compte des besoins à couvrir et de manière à ce que les conditions de salaire et de travail des inspecteurs du travail soient suffisamment attractives pour le recrutement et le maintien dans la profession d’un personnel compétent, jouissant de l’indépendance requise. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations faisant état des mesures prises à cette fin et des progrès réalisés.
Articles 20 et 21. Le gouvernement indique qu’aucun rapport spécifique n’est élaboré sur les activités d’inspection du travail mais que les informations pertinentes sont comprises dans le rapport annuel «sur l’application de la législation du travail, de la sécurité et de la santé au travail» présenté au mois de février au Parlement. Il n’est pas précisé si ce rapport est publié. Or, aux termes de la convention, il appartient à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20 et contenant les informations requises sur chacun des sujets définis aux alinéas a) à g) de l’article 21. La publication d’un tel rapport vise en particulier à porter à la connaissance des partenaires sociaux et de toute partie intéressée le fonctionnement du système d’inspection du travail et de susciter leur réaction. En outre, sa communication au BIT a notamment pour but de permettre à la commission de disposer des informations nécessaires à l’évaluation du degré d’application de la convention et de développer un dialogue avec le Membre à cet égard, en vue de son amélioration. Le gouvernement est prié, d’une part, de communiquer copie du plus récent rapport disponible sur l’application de la législation du travail, de la sécurité et de la santé au travail et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection du travail puisse s’acquitter de cette obligation.