National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement et, en particulier, du fait qu’un nouveau Code des relations professionnelles est en cours d’élaboration. En outre, la commission note que l’adoption de réglementations est envisagée en vertu des chapitres XIX (1 à 5), XII et X de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, et des articles 1 et 118 du Code du travail. La commission demande au gouvernement de lui transmettre avec son prochain rapport le texte de toute réglementation adoptée en vertu de ces dispositions. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicales libres et demande au gouvernement de lui adresser ses observations à ce sujet pour qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.
La commission souhaite soulever les points suivants qui portent sur l’application des dispositions de la convention.
Article 2. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Droit des employeurs de constituer des organisations. La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté, tous les citoyens ont le droit de constituer, entre autres, des syndicats, des fédérations et des associations professionnelles, et de s’y affilier, pour protéger leurs intérêts et poursuivre des objectifs légitimes. Notant que la convention s’applique tant aux travailleurs qu’aux employeurs, la commission demande au gouvernement de préciser comment est garanti le droit des employeurs de constituer des organisations pour défendre leurs intérêts. Elle demande aussi au gouvernement de lui communiquer tout texte à ce propos.
Dérogations au champ d’application de la loi. La commission note que l’article 1 du Code du travail de 1970 exclut du champ d’application de ses dispositions les travailleurs domestiques, les travailleurs ruraux, les gens de mer et les fonctionnaires, et prévoit que leur situation sera régie par des lois, ordonnances ou réglementations spéciales. La commission demande au gouvernement de préciser comment la liberté syndicale de ces catégories de travailleurs est garantie et de lui transmettre tout texte juridique y afférent.
Organisations interprofessionnelles. La commission note que l’article 1 du chapitre I de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles indique qu’un syndicat est une organisation qui comprend des personnes occupées dans des branches, professions, métiers, industries ou services connexes ou liés à la production des mêmes biens. Elle note aussi que l’article 2 indique qu’une association professionnelle est une organisation dont les membres partagent les mêmes aptitudes artistiques ou scientifiques, ou la même profession. La commission note que des restrictions peuvent être appliquées aux organisations de base, à savoir que les membres d’un syndicat doivent appartenir à des professions, occupations ou branches d’activité identiques ou similaires, à condition toutefois que ces organisations puissent librement constituer des organisations interprofessionnelles et s’affilier à des fédérations et à des confédérations selon les modalités jugées les plus appropriées par les travailleurs ou les employeurs concernés (Liberté syndicale et négociation collective, étude d’ensemble de 1994, paragr. 84). La commission demande au gouvernement d’indiquer si les syndicats ont le droit de constituer des organisations interprofessionnelles.
Travailleurs étrangers. La commission note que l’article 118(1) du Code du travail et l’article 9 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté réservent le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier aux citoyens ou nationaux libyens; l’article 118 du Code du travail indique que des règlements seront adoptés par le biais d’un arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales en ce qui concerne le droit des travailleurs qui ne sont pas des nationaux libyens de s’affilier à des syndicats. La commission note que les droits consacrés par la convention devraient être reconnus à l’ensemble des travailleurs, sans distinction fondée sur la nationalité, y compris à quiconque travaille sur le territoire de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles réglementations permettent aux travailleurs étrangers de s’affilier à des syndicats, et de lui communiquer copie des textes pertinents.
Age minimum. La commission note que l’article 118(2) du Code du travail prévoit qu’un travailleur doit avoir 18 ans révolus pour pouvoir s’affilier à un syndicat. La commission estime que l’âge minimum d’affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi. Elle note que le gouvernement, en ratifiant la convention no 138, avait formulé une déclaration par laquelle il spécifiait que l’âge minimum d’admission à l’emploi en Libye est de 15 ans. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 118 2) du Code du travail pour faire concorder l’âge minimum d’affiliation à un syndicat avec l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Affiliation à plusieurs syndicats. La commission note que l’article 118(3) du Code du travail prévoit qu’un travailleur ne peut pas être membre de plusieurs syndicats, même s’il est occupé dans plusieurs secteurs d’activité. La commission juge souhaitable que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle dans différents secteurs ou branches puissent s’affilier aux syndicats correspondants.
Monopole syndical. La commission note que le chapitre II de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles et l’article 116 du Code du travail interdisent la constitution de plusieurs syndicats ou associations professionnelles dans la même profession ou le même secteur. La commission souligne que, s’il est vrai d’une manière générale qu’il vaut mieux, pour les travailleurs et les employeurs, éviter la prolifération d’organisations rivales, l’unité syndicale, imposée directement ou non par la loi, va à l’encontre des normes expressément consacrées dans la convention, laquelle exige que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas. La commission estime qu’il existe une différence fondamentale entre, d’une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d’autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent (sans pression des autorités publiques ou en raison de la loi) parce que les intéressés souhaitent, par exemple, renforcer leurs positions de négociation, ou affronter de façon coordonnée des difficultés ponctuelles touchant toutes leurs organisations, etc. (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 91).
Effectif minimal. La commission note que le chapitre XIX(2) de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles indique qu’il est possible d’établir des réglementations fixant le nombre minimum de membres d’un syndicat. La commission note également que l’article 120 du Code du travail, de manière indirecte, fixe un nombre minimum de membres en indiquant que, entre autres documents nécessaires pour enregistrer un syndicat, il faut une liste de tous les noms des membres du syndicat, lesquels doivent être au moins 100. La commission fait observer que le nombre minimal requis de membres devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble, paragr. 81). La commission demande au gouvernement de préciser quel est le nombre minimal requis de membres d’un syndicat et, en particulier, de fournir le texte des réglementations qui ont été adoptées en vertu de la loi no 23 de 1998 qui porte modification de l’article 120 du Code du travail.
Enregistrement des syndicats. La commission note que le chapitre VI de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles et l’article 119 du Code du travail indiquent que les syndicats doivent être enregistrés pour obtenir la personnalité juridique. La commission note qu’il existe une contradiction entre les deux instruments susmentionnés en ce qui concerne l’autorité compétente et la procédure applicable pour l’enregistrement de syndicats. En effet, le chapitre V de la loi no 23 de 1998 prévoit une procédure d’enregistrement auprès du secrétariat du Congrès du peuple - compléter un formulaire et communiquer les statuts du syndicat -, tandis que les articles 120 à 124 du Code du travail prévoient une procédure d’enregistrement auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont l’autorité compétente et la procédure applicable pour l’enregistrement de syndicats, et de transmettre les textes de toute réglementation adoptée en vertu du chapitre XIX de la loi no 23 de 1998, ainsi que le formulaire d’enregistrement qui y est mentionné.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités
Droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. La commission note qu’en vertu de l’article 136 du Code du travail la constitution d’antennes syndicales est soumise à l’approbation du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission fait observer que toutes les dispositions législatives relatives à l’approbation des statuts et règlements administratifs des organisations qui vont au-delà de ces exigences de forme risquent d’entraver la constitution et le développement des organisations et constituent une intervention contraire à l’article 3 2) de la convention (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 111). La commission demande au gouvernement d’envisager l’abrogation de cette disposition.
Droit d’élire librement leurs représentants. La commission prend note de l’article 125 7) du Code du travail qui prévoit que les candidats à des fonctions syndicales doivent être occupés dans le secteur ou la profession en question depuis trois ans au moins. Elle prend aussi note de l’article 118 qui précise que, pour pouvoir s’affilier à un syndicat - l’affiliation étant une condition requise pour remplir des fonctions syndicales conformément à l’article 125 1) -, un travailleur doit avoir exercé sans interruption la profession concernée depuis plus d’un an. La commission estime que les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession respective ou y occupent effectivement un emploi durant une certaine période avant l’élection entravent le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants, lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission fait également observer que, lorsque la législation nationale impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants, il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, lesquels perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. La commission estime que pour rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 117).
En outre, la commission observe que l’article 125 2) du Code du travail prévoit que les candidats ne sont admissibles que s’ils ont la nationalité libyenne. La commission estime que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. La commission estime que les travailleurs étrangers devraient avoir le droit d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 118).
Droit d’organiser leur gestion et de formuler leur programme d’action. La commission note que certaines dispositions de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles tendent à réglementer de façon excessive des questions qui devraient être du ressort des syndicats eux-mêmes et de leurs statuts, et comportent donc un risque d’ingérence des autorités publiques dans les activités syndicales:
- Le chapitre XV de cette loi précise les règles en vertu desquelles les antennes syndicales seront supervisées par le secrétariat du syndicat.
- Le chapitre XIX 4) autorise les autorités publiques à adopter des réglementations sur les règles et conditions de la création, par des syndicats, d’antennes syndicales.
- Le chapitre XII autorise les pouvoirs publics à adopter des réglementations sur les règles et conditions suivant lesquelles la direction du syndicat pourra examiner toute infraction à la loi qu’aurait commis le secrétariat du syndicat.
La commission demande au gouvernement d’envisager l’abrogation des dispositions susmentionnées et de toute réglementation qui pourrait avoir été adoptée en vertu de ces dispositions. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur toutes les réglementations qui pourraient avoir été adoptées entre-temps au titre de ces dispositions.
La commission note en outre que certaines dispositions du Code du travail réglementent de façon excessive des questions ayant trait à l’exercice des activités syndicales et à la formulation de leur programme d’action:
- l’article 131 oblige les syndicats à porter à la connaissance de la Direction générale du travail leurs réunions générales et leur ordre du jour au moins quinze jours à l’avance, et à adresser copie des procès-verbaux des réunions à la Direction générale du travail dans les quinze jours qui suivent la fin de la réunion. En vertu de cet article, le directeur général du travail peut être représenté par un fonctionnaire à la réunion;
- le paragraphe 2 de l’article 131 indique que toute décision prise, à l’occasion de la réunion générale d’un syndicat, en violation des dispositions du code, des réglementations adoptées en vertu du code, ou des règles du syndicat est nulle et non avenue;
- l’article 126 autorise les pouvoirs publics (directeur du travail et inspecteurs du travail) à vérifier les registres et les documents du syndicat, et oblige les dirigeants syndicaux à donner aux fonctionnaires tous les moyens nécessaires pour le faire;
- l’article 126 4) limite les frais administratifs des syndicats à 30 pour cent de leurs recettes annuelles;
- l’article 127 4) et 5) interdit aux syndicats d’accepter des dons ou des legs et de céder une partie quelconque de leurs avoirs par voie de dons ou de legs, sans l’autorisation du ministère du Travail et des Affaires sociales;
- l’article 130 autorise le directeur général du travail à demander aux syndicats des précisions sur leur situation financière.
La commission note en outre que, en vertu du chapitre XIX 5) de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, des réglementations seront adoptées sur les règles et procédures relatives aux activités des syndicats. La commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport le texte de toute réglementation adoptée conformément à cette disposition.
Droit de grève. La commission constate qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail il faut que toutes les procédures de conciliation et d’arbitrage aient étéépuisées pour qu’une grève ou un lock-out soient licites, et que l’article 176 prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois ou une amende pour quiconque enfreint cette disposition. La commission note que les procédures de conciliation et d’arbitrage prévues aux articles 138 à 146 s’appliquent aux cas de «différends collectifs du travail» lorsque 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise, de l’établissement, de la manufacture ou de la branche d’activité participent au différend. La commission note en outre que ces procédures peuvent être engagées à l’initiative de l’une des parties au différend et prévoient, entre autres, après une période initiale de médiation, le recours obligatoire à l’arbitrage; les décisions issues de l’arbitrage sont contraignantes pour les parties, lesquelles, conformément à l’article 146, n’ont alors plus le droit de soulever la question faisant l’objet du différend pendant deux ans. La commission note également que l’article 151 ne permet une grève ou un lock-out que lorsque les parties n’ont pas donné effet à une décision finale prise conformément aux procédures susmentionnées, et que l’article 177 impose une amende à quiconque fait grève en violation de cette disposition.
La commission estime que les dispositions en vertu desquelles, à la demande d’une partie ou à la discrétion des autorités publiques, des différends peuvent faire l’objet d’une procédure d’arbitrage obligatoire aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées peuvent, dans la pratique, se traduire par une interdiction de la grève. La commission souligne que ces systèmes permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement: pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action, ce qui n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 153). La commission demande au gouvernement d’envisager la modification de ces dispositions pour les aligner sur les considérations énoncées et pour veiller à ce que la grève reste toujours possible après l’épuisement, au bout d’une période raisonnable, de procédures de consultation et de médiation, et à ce que les sentences d’arbitrage ne soient obligatoires que dans les cas où les deux parties les acceptent.
Articles 2 et 3. Dissolution d’organisations pour des motifs qui vont à l’encontre des principes de la liberté syndicale. La commission note que l’article 134 du Code du travail prévoit que le ministre du Travail et des Affaires sociales peut saisir le tribunal de première instance, dans la juridiction duquel se trouve le siège du syndicat, pour qu’il ordonne la dissolution du syndicat lorsque, entre autres, il devient manifeste que les activités de ce dernier ne permettent pas de réaliser de façon satisfaisante l’objectif pour lequel le syndicat a étéétabli, ou lorsque le syndicat n’est pas en mesure de réaliser ces objectifs (alinéa 1) ou lorsqu’il refuse d’être inspecté (alinéa 2). La commission souligne que les questions telles que l’efficacité de l’action du syndicat relèvent de l’appréciation du syndicat lui-même. La commission estime que les dispositions qui donnent aux autorités publiques la possibilité d’intenter une action en justice après avoir évalué l’impact de l’action syndicale constituent une ingérence dans les affaires internes des syndicats et ne justifient donc pas une demande de dissolution. De plus, à propos de la possibilité de demander la dissolution d’un syndicat lorsque celui-ci refuse d’être inspecté, la commission a indiqué qu’elle estime que la possibilité, en vertu de l’article 126, d’inspecter les registres et documents d’un syndicat constitue une ingérence dans les affaires internes des syndicats et va à l’encontre de l’article 3 de la convention. Par conséquent, ces dispositions ne constituent pas un motif justifiant une demande de dissolution. La commission estime en outre que la possibilité d’obtenir la dissolution d’un syndicat pour des motifs qui sont contraires aux principes de la liberté syndicale compromet le droit fondamental des travailleurs d’établir des organisations professionnelles et va à l’encontre des garanties consacrées dans l’article 2 de la convention.
La commission note que l’article 135 du Code du travail prévoit que, en cas de dissolution volontaire ou judiciaire d’un syndicat, ses actifs liquides doivent être déposés dans une banque désignée par le ministère du Travail et des Affaires sociales et transmis au syndicat qui le remplace ou, dans le cas où un syndicat ne serait pas établi dans les deux ans, être utilisés dans l’intérêt des travailleurs du secteur intéressé, en vertu d’une décision du ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission souligne que la répartition des actifs du syndicat, en premier lieu, doit être effectuée selon les statuts du syndicat.
Article 5. Droit des syndicats de constituer des fédérations et des confédérations. La commission note que l’article 137 du Code du travail interdit l’établissement dans la Jamahiriya arabe libyenne de plus d’une fédération syndicale, et que le chapitre XVII de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles fait mention d’une seule confédération générale. La commission estime que la liberté de choix doit être possible dans tous les cas, en particulier lorsqu’il s’agit de la constitution de fédérations et de confédérations (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 194). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la possibilité de constituer plusieurs fédérations et confédérations et d’abroger toutes dispositions qui institutionnalisent une seule organisation.
La commission note que l’article 127 2) du Code du travail interdit aux syndicats d’avoir un lien direct ou non avec un syndicat étranger. La commission note en outre que l’article 137 prévoit que la fédération unique a le droit de s’affilier à des fédérations régionales ou internationales de travailleurs, avec l’autorisation du ministère du Travail et des Affaires sociales. Cela étant, la commission note également que, en vertu du chapitre II de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, les syndicats ou associations professionnelles ont le droit de s’affilier à des organisations internationales, régionales et arabes, et que le chapitre XVII 3) prévoit que la fédération unique coordonne les syndicats membres en ce qui concerne les relations extérieures et les conférences régionales et internationales. La commission fait observer que les organisations de base, ainsi que les fédérations et confédérations, ont le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs librement et sans ingérence des autorités publiques (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 196). La commission demande au gouvernement de préciser si les organisations de base, ainsi que les fédérations et confédérations, ont le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs sans autorisation préalable. Elle lui demande aussi d’abroger toute disposition dont on pourrait estimer qu’elle limite indûment ce droit.
La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation sur la convention en ce qui concerne les points susmentionnés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.