ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bénin (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 2 de la conventionDroit de constituer des syndicats sans autorisation préalable. La commission note que, suite aux consultations sur la question du dépôt des statuts syndicaux pour l’obtention de la personnalité juridique, le gouvernement et les partenaires sociaux ont conclu à la nécessité de modifier le Code du travail et que cette question sera approfondie à la session de mars 2003 du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises en ce sens.

2. Article 2Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des syndicats. La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient l’exclusion des marins du champ d’application du Code du travail et leur assujettissement à l’ordonnance no 38 PR/MTPTPT (qui n’accorde aux marins ni le droit syndical ni le droit de grève et permet de punir d’emprisonnement les manquements à la discipline du travail). Notant que le gouvernement prend acte de son observation et prendra les dispositions nécessaires pour en tenir compte au moment opportun, la commission demande à nouveau au gouvernement d’accorder aux marins les garanties de la convention et de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.

3. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève. La commission note cependant que l’article 8 de la loi dispose toujours que le préavis doit indiquer, entre autres, la durée envisagée de la grève. Tout en notant que, selon le rapport du gouvernement, les organisations syndicales n’ont aucune objection à la formulation de cette disposition, la commission rappelle qu’obliger les organisations de travailleurs à préciser la durée d’une grève revient à limiter leur droit d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission invite à nouveau le gouvernement à lever l’obligation de préciser la durée de la grève, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer