ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bélarus (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 1995
  4. 1993

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le nouveau Code du travail est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Elle note en particulier que l’article 14 du Code interdit toute discrimination définie comme toute restriction en matière de droits ou avantages au travail, sur la base du sexe, de la race, de l’ascendance nationale, de la langue, de la religion ou de l’opinion politique, de la participation ou non à des syndicats ou autres associations volontaires, du statut de propriétaire ou des fonctions officielles, ou des déficiences de nature physique ou mentale qui n’empêchent pas l’individu d’accomplir des charges de sa fonction. La commission rappelle ses commentaires adressés au gouvernement au sujet du précédent Code du travail de 1992 sur la nécessité d’élargir la liste des motifs de discrimination pour inclure «l’origine sociale» et note que l’adoption du nouveau Code du travail n’a pas été l’occasion pour le législateur de prévoir tous les motifs mentionnés dans la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 14 du Code du travail et pour assurer la non-discrimination pour tous les motifs de la convention, y compris l’origine sociale.

2. Tout en rappelant que la convention interdit la discrimination directe et indirecte, une notion qui fait référence à des situations dans lesquelles des règlements ou des pratiques apparemment neutres aboutissent à des inégalités sur la base des motifs énumérés dans la convention, la commission prie le gouvernement de confirmer que le nouveau Code du travail vise à couvrir la discrimination directe et indirecte, comme demandé dans la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note l’adoption du second plan national d’action pour 2001-2005, visant à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, lequel comporte une partie relative aux femmes dans l’économie. Elle note que le plan en question envisage un examen sexospécifique de la législation actuelle et celle planifiée et prévoit l’élaboration d’un projet de loi sur l’égalité de chances en 2002. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le progrès réalisé en matière d’application du plan national d’action et d’élaboration du projet de loi susmentionné et de fournir copie de la loi, aussitôt qu’elle sera adoptée.

4. La commission note que le gouvernement continue à accorder une attention particulière à la situation des femmes sur le marché du travail et note d’après le rapport du gouvernement que de légères améliorations se sont produites à ce sujet au cours des trois dernières années. La part des femmes dans la composition des chômeurs nouvellement inscrits a progressivement diminué passant de 56 pour cent en 1995 à 46 pour cent en 2000. Elle note également l’information selon laquelle, en 2000, le service public de l’emploi a été en mesure de fournir un emploi à 38,8 pour cent des femmes inscrites au chômage et que la durée moyenne du chômage féminin a baissé entre 1997 et 2000 de 9,1 à 6,1 mois. La commission note également que 57,9 pour cent des personnes qui ont bénéficié d’une formation professionnelle par l’intermédiaire du Fonds d’Etat public pour la promotion de l’emploi étaient des femmes et que la formation avait été effectuée pour des emplois et professions qui sont demandés sur le marché du travail ou qui préparent à un travail indépendant. Le Fonds a fourni des prêts et des subventions à 920 femmes afin qu’elles montent leurs propres affaires, ce qui représente 58,5 pour cent des personnes ayant bénéficié de telles ressources. La commission note aussi qu’entre 1994 et 1999 les tribunaux ont examiné 29 actions intentées en vue de la réintégration dans leur emploi de femmes enceintes ou de femmes ayant des enfants âgés de moins de trois ans qui avaient été licenciées par leurs employeurs; 17 actions ont abouti alors que les neuf autres ont été réglées à l’amiable. La commission prend note de cette information et invite le gouvernement à fournir des informations similaires sur les mesures prises pour promouvoir, à l’avenir, l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. Pour ce qui est de sa précédente demande de statistiques du travail ventilées par sexe, la commission note d’après le rapport du gouvernement que, dans 17 sur les 25 ministères, les femmes représentent plus de 50 pour cent, alors que dans les autres ministères cette proportion se situe entre 30 et 50 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage de femmes dans les différents emplois et aux différents niveaux de l’emploi dans la fonction publique, ainsi que des informations similaires dans les secteurs public et privé.

5. La commission note qu’aux termes de l’article 262 du nouveau Code du travail il est interdit d’employer des femmes dans les travaux pénibles et les travaux considérés comme nuisibles et dangereux, ainsi que dans les travaux souterrains, à l’exception de certains types de travaux souterrains. La décision no 90 du 29 juillet 1994 adoptée par le ministère du Travail concernant la liste des travaux pénibles, des travaux considérés comme nuisibles et dangereux auxquels il est interdit d’employer des femmes, étant encore applicable, la commission avait invité le gouvernement à revoir ses dispositions qui avaient eu pour conséquence la perte par 1 218 femmes de leurs emplois au cours de la période 1995-1998. La commission note également que le nouveau Code du travail maintient, dans son article 263, l’interdiction du travail de nuit des femmes ayant des enfants de moins de trois ans, celle de leur faire accomplir des heures supplémentaires, de les faire travailler pendant les jours fériés, publics ou coutumiers ou pendant les jours de congé, ou de les envoyer en mission. Par contre, la commission note que les femmes dont les enfants sont âgés de trois à quatorze ans peuvent être affectées à ces types de travaux, avec leur consentement, et que le congé parental destinéà s’occuper des enfants jusqu’à l’âge de trois ans peut être demandé sur une base égale aussi bien par les hommes que par les femmes (art. 185 du Code du travail).

6. Dans ce contexte, la commission rappelle, qu’après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, certaines mesures prises à l’égard de personnes qui exigent une protection spéciale peuvent en effet être autorisées conformément à l’article 5 de la convention. Le gouvernement est invitéà revoir les dispositions des articles 262 et 263 et des règlements d’application qui les concernent - en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec les travailleuses - pour déterminer s’il est toujours nécessaire de limiter l’accès des femmes ayant des enfants âgés de moins de trois ans à certains types de travaux et d’interdire l’accès de toutes les femmes à certains emplois, particulièrement compte tenu de la politique nationale en matière d’égalité des sexes et des droits égaux pour les hommes et les femmes de bénéficier d’un congé parental en vertu de l’article 185 du Code du travail. A ce propos, l’attention du gouvernement est à nouveau attirée sur les dispositions pertinentes figurant dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; et la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir le texte de la décision no 90 de 1994 sur les travaux pénibles et les travaux considérés comme nuisibles et dangereux. Tout en notant que le comité du conseil de l’inspection du travail a recommandéà certaines entreprises de décharger les femmes des travaux pénibles ou nuisibles, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de femmes qui ont ainsi été déchargées de leur travail et les emplois qu’elles occupaient.

7. Mesures touchant des personnes soupçonnées de mener des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que l’article 51 du Code pénal du 9 juillet 1999 de la République de Bélarus prévoit la perte du droit d’occuper certains postes ou de mener certaines activités par décision d’un tribunal pour une période d’un à cinq ans selon la nature et la gravité du crime. La commission note que le tribunal peut prononcer cette perte de droit en tant que sanction supplémentaire, sous réserve que, compte tenu de la nature du crime commis par une personne du fait de son poste ou de l’activité exercée, le tribunal juge impossible de maintenir son droit d’occuper le poste ou de mener l’activité en question (art. 51(2)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application par les tribunaux de l’article 51 du Code pénal, y compris des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels cet article a été appliqué ainsi que les postes et activités concernés.

8. Discrimination pour d’autres motifs que le sexe. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information concernant la discrimination pour d’autres motifs que le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et en matière de conditions de travail sans discrimination fondée sur la race, la religion, l’opinion politique ou l’ascendance nationale.

9. L’inspection du travail. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les inspections du travail n’ont révélé aucun cas de discrimination en matière d’emploi et qu’aucune plainte à ce propos n’a été portée à l’attention du comité de l’inspection du travail. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation a été fournie aux inspecteurs du travail sur les questions en matière d’égalité afin de leur donner les connaissances nécessaires pour promouvoir l’application de la convention dans leurs activités.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer