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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Koweït (Ratification: 1966)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et prie le gouvernement de répondre aux points suivants.

1. La commission note que le projet de code du travail a été transmis au Conseil des ministres en vue de sa soumission à l’autorité législative et de son approbation par celle-ci. Tout en espérant que le projet comporte des dispositions faisant porter effet à la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé dans l’adoption de projet de code du travail et de fournir copie du texte une fois qu’il sera adopté.

2. Discrimination basée sur l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement continue à s’occuper de la situation des apatrides ou résidents sans nationalité (Bidounes). Elle note en particulier que le décret no 426/I/11, édicté par le Conseil des ministres le 27 juin 1999, prévoit les modalités et les critères de la régularisation de la situation de ces personnes. La commission prend note également des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles parmi les 62 906 apatrides enregistrés auprès du comité exécutif, 23 464 sont employés dans le secteur privé, 8 963 dans l’administration publique et 30 469 sont des étudiants. Tout en rappelant que le fait d’être un résident sans papiers a des conséquences négatives sur les possibilités de formation et d’emploi de ces personnes ainsi que sur leurs conditions de travail, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé en matière de régularisation de la situation des Bidounes, et notamment des informations sur toutes nouvelles mesures législatives et/ou administratives prises ou envisagées à cet égard. Pour ce qui est des informations statistiques fournies, le gouvernement est invitéà préciser si l’enregistrement auprès du comité exécutif signifie qu’un cas particulier a finalement été réglé, c’est-à-dire que la personne en question a été soit naturalisée, soit a bénéficié d’un permis de séjour. Le gouvernement est également prié d’indiquer le nombre total de cas qui ont été réglés jusqu’à présent ainsi que le nombre de Bidounes dont la situation n’a pas encore été traitée. Par ailleurs, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations concernant la participation des bédouins au marché du travail koweïtien, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

3. Discrimination sur la base du sexe. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de restrictions par rapport au droit des femmes d’accéder aux emplois de leur choix et que les femmes participent de manière égale à la formation. Selon le gouvernement il n’a pas été nécessaire d’organiser des activités de promotion et de sensibilisation, vu que le principe d’égalité de chances pour les hommes et les femmes est déjà reconnu sur le marché du travail. La commission rappelle qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles l’égalité dans l’emploi et la profession est totalement réalisée, en particulier lorsqu’aucun détail n’a été fourni au sujet de la teneur et des méthodes de promotion et d’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement ou sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi. Elle rappelle également l’importance de continuer àévaluer et à agir vu que la promotion de l’égalité ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent (voir étude d’ensemble relative à la convention de 1988, paragr. 240). Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune information statistique n’est encore disponible sur la situation des hommes et des femmes koweïtiens sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de faire son possible pour collecter, analyser et transmettre de telles informations, et notamment des données statistiques sur l’accès des hommes et des femmes aux différentes branches de la formation professionnelle et technique ainsi que des statistiques relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, professions et postes dans les secteurs publics et privés. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures ou programmes spécifiques qui ont étéétablis pour promouvoir l’accès des femmes à la formation, à l’emploi et aux professions de leur choix, y compris toutes mesures destinées à promouvoir la compréhension et l’acceptation par la société des principes de non-discrimination.

4. En ce qui concerne l’accès des femmes aux carrières judiciaires et notamment aux postes de juges siégeant dans un tribunal, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’existe, dans la législation, aucune disposition interdisant aux femmes l’accès à ces postes, mais que c’est plutôt le poids de la coutume et des traditions de la société koweïtienne qui explique la sous-représentation des femmes dans ces professions. La commission rappelle à nouveau l’importance que les dispositions de la convention soient pleinement et strictement appliquées non seulement aux niveaux législatif et réglementaire, mais aussi, et particulièrement, dans la pratique. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur l’article 3 b) et d) de la convention, la commission souligne à nouveau la responsabilité particulière de l’Etat concernant la poursuite effective et sous son contrôle d’une politique d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information à ce sujet, la commission est contrainte de réitérer sa demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’examiner la question de la suppression des obstacles à l’accession des femmes aux postes de juges du siège, et de promouvoir l’accès des femmes aux carrières judiciaires en général.

5. Discrimination basée sur la race. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas au Koweït de discrimination basée sur la race en matière de formation et d’accès à l’emploi et à la profession. Compte tenu de la composition hétérogène de la main-d’œuvre koweïtienne, la commission note que là où des êtres humains de différentes origines ethniques ou raciales vivent et travaillent ensemble, une attention particulière doit être accordée pour assurer que personne n’est victime de discrimination ou de traitement inégalitaire dans l’emploi et la profession sur la base de la race ou de la couleur. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications relatives à l’état d’avancement du projet de loi visant à ajouter deux articles au Code pénal koweïtien (interdiction de toute incitation à la discrimination raciale et prévoyant des poursuites à l’encontre de tout fonctionnaire qui ne respecte pas l’égalité raciale) et de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion en matière d’emploi ou de profession.

6. Pour ce qui est de la protection des employés domestiques, dont la majorité est constituée de femmes, contre la discrimination et le traitement inégalitaire fondés sur le sexe et la race, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une telle protection est fournie conformément au décret no 40 de 1992 relatif à la réglementation des agences de service domestique. La commission note que le décret en question réglemente de manière générale la création d’agences de service domestique et interdit à ces agences de réclamer des commissions aux travailleurs domestiques. La commission, tout en reconnaissant que le fait de réglementer le fonctionnement des agences d’emploi est l’un des éléments assurant la protection des travailleurs domestiques contre l’exploitation, note que le décret no 40 de 1992 ne paraît pas couvrir la relation d’emploi entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs réels, en vue d’interdire et de prévenir toute discrimination en matière de conditions de travail (paiement des salaires, durée du travail, etc.). Tout en rappelant que les employés domestiques sont exclus de l’application du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée dans la loi et la pratique à l’égard des employés domestiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités des services responsables de la réglementation des conditions de travail des employés domestiques, et d’indiquer le nombre et la nature des allégations d’infractions à la législation du travail applicable aux employés domestiques, formulées chaque année, ainsi que les mesures prises pour sanctionner les contrevenants et indemniser les victimes pour les dommages encourus.

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