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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires communiqués par l’organisation d’employeurs «Business New Zealand». Elle prend note également de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail lors de sa 86e session, juin 1998.

La commission note que la réglementation nationale applicable en ce qui concerne les méthodes de fixation des salaires minima est de portée générale et s’applique à tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture. Le gouvernement reprend donc, en substance, dans son rapport au titre de cette convention, les informations contenues dans le rapport communiqué au titre de la convention no 26. Il spécifie, en ce qui concerne l’agriculture, qu’en vertu de la loi sur les relations professionnelles de 2000 qui prévoit la création d’un congé de formation aux relations professionnelles l’organisation «Agriculture New Zealand» a dispensé des cours de formation en relations professionnelles financés par le Fonds pour la formation aux relations professionnelles. Le gouvernement indique également que d’autres organisations financées afin d’organiser des stages de formation aux relations professionnelles s’adressent, elles aussi, aux employeurs et travailleurs des régions rurales.

La commission, tout en se référant aux observations formulées au titre de la convention no 26, rappelle que, selon les informations précédemment communiquées par le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU), il ressort des études menées par le gouvernement que les infractions aux dispositions concernant les salaires minima sont courantes dans l’agriculture.

Article 4 de la convention et Point III du formulaire de rapport. Prenant en compte les particularités du travail dans le secteur agricole, la commission rappelle que la convention exige que les Etats qui la ratifient prennent des mesures de contrôle, d’inspection et de sanctions nécessaires qui soient le mieux adaptées aux conditions de l’agriculture. Elle prie de ce fait une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les conditions dans lesquelles la convention est appliquée dans le secteur agricole et, plus particulièrement, de fournir des données statistiques disponibles sur le nombre et les catégories de travailleurs travaillant dans ce secteur et couverts par la réglementation relative aux salaires minima, ainsi que les résultats des inspections effectuées dans le secteur agricole, le nombre d’infractions y ayant été constatées et les sanctions imposées.

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