ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Gibraltar

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des textes législatifs joints en annexe. Les indications fournies et les textes qui les accompagnent ne sont pas suffisants pour servir de base à une appréciation du niveau d’application de la convention. Des données concrètes sur les activités d’inspection et sur leurs résultats sont nécessaires à cette fin. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures assurant, conformément à l’article 20 de la convention, la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection, telle que définie par l’article 4, d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets définis par l’article 21.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer