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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Tout en notant avec intérêt qu’il est donné effet en droit à la plupart des dispositions de la convention par la législation en vigueur, y compris le nouveau Code du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 de la convention. Prière d’indiquer, d’une part, les domaines qui font l’objet de consultations, de coopération et de négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs représentants (paragraphe 1) et, d’autre part, si et de quelle manière, le cas échéant, des consultations, une coopération et des négociations sont également menées aux niveaux régional et local (paragraphe 2).

Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises pour favoriser des consultations et une coopération au sein du système d’administration du travail entre les partenaires sociaux (alinéa c)) et de donner des exemples illustrant la manière dont les prestations de conseil technique sont assurées aux organisations d’employeurs et de travailleurs (alinéa d)).

Article 10. Prière de préciser si les règles applicables à la composition (en nombre et en qualité) des fonctionnaires de l’administration centrale du travail et à la mise à sa disposition des moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions sont également applicables aux ressources humaines et aux moyens matériels des services extérieurs et de donner des indications pertinentes.

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