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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Emirats arabes unis (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement, de la discussion qui a eu lieu en juin 2002 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, et des communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 2 septembre 2002 et du 20 août 2003 sur le travail d’enfants en tant que jockeys de chameaux. La commission note avec intérêt que le gouvernement a ratifié le 28 juin 2001 la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle lui demande un complément d’informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à l’emploi de jockey de chameau. La commission, comme la Commission de la Conférence, avait manifesté sa préoccupation à propos de l’emploi d’enfants en tant que jockeys de chameaux, ce travail ayant entraîné pour eux de graves lésions et même la mort de plusieurs enfants âgés de six ans seulement. Elle avait constaté l’absence d’un âge minimum d’admission à ce type d’emploi. La commission note qu’une déclaration que le président de l’Association des courses de chameaux a formulée le 29 juillet 2002 a été adoptée pour interdire l’emploi de jockeys de chameaux de moins de 15 ans. Elle note aussi que la déclaration du président de l’Association des courses de chameaux du 26 mai 2003 est identique à celle du 29 juillet 2002. La CISL, dans une communication ultérieure, s’est félicitée de l’adoption de cette mesure. Cela étant, elle estime que la fonction de jockey de chameau est une activité dangereuse qui devrait être limitée aux personnes âgées de 18 ans au moins. Dans sa communication du 2 septembre 2002, la CISL signale que des enfants âgés de quatre ans seulement sont employés en tant que jockeys de chameaux et que de nombreux cas d’enfants jockeys sont signalés chaque année depuis 1997. La commission rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. De plus, la commission rappelle que si l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet, dans de strictes conditions de protection et d’instruction ou de formation professionnelle préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, cette disposition de la convention sur un nombre limité d’exceptions à la règle (à savoir celle qui interdit que les jeunes de moins de 18 ans réalisent des tâches dangereuses) ne permet pas, d’une façon générale, l’admission de jeunes à des tâches dangereuses dès l’âge de 16 ans. La commission se félicite de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans en tant que jockeys de chameaux. Toutefois, ayant à l’esprit les effets préjudiciables de cet emploi sur la santé et la sécurité des jeunes, et les cas de lésions qui ont été signalés, la commission, comme la Commission de la Conférence, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter à 18 ans l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi. Sur cette question, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 29 sur le travail forcé. En outre, notant qu’il n’est pas fait référence dans le rapport du gouvernement à la communication de 2002 de la CISL, la commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à propos des points soulevés dans cette communication. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer ses observations sur la récente communication de la CISL en date du 20 août 2003.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions applicables aux personnes responsables d’avoir employé des enfants en tant que jockeys de chameaux. La commission prend note du débat approfondi qui a eu lieu en juin 2002 à la Commission de l’application des normes de la Conférence. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a insisté sur la nécessité d’imposer des sanctions aux personnes qui exploitent des enfants jockeys de chameaux. Elle note que la déclaration formulée le 29 juillet 2002 par le président de l’Association des courses de chameaux prévoit des sanctions en cas d’inobservation des dispositions sur l’emploi des jockeys de chameaux: 1) le propriétaire du chameau ou la personne responsable du jockey est passible d’une amende de 20 000 dirhams; 2) le propriétaire du chameau peut être arrêté et suspendu de courses pendant l’ensemble de la saison; ou 3) la personne responsable du jockey est passible, en plus d’une amende de 20 000 dirhams, d’une peine d’emprisonnement de trois mois. La CISL, dans une communication en date du 7 septembre 2002, s’est dite préoccupée par l’absence de poursuites à l’encontre des citoyens des Emirats arabes unis et a souligné l’impunité dont jouissent les personnes qui emploient des enfants de moins de 15 ans dans des courses de chameaux. La commission demande donc au gouvernement de lui fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les infractions constatées depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2002, de la déclaration du président de l’Association des courses de chameaux, déclaration en vertu de laquelle il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans en tant que jockeys de chameaux, et sur les sanctions infligées dans la pratique.

La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe relative à d’autres points détaillés.

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