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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Tchéquie (Ratification: 1996)

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1. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des textes législatifs joints. Elle a noté avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret gouvernemental concernant les mesures de mobilisation économique (no 284 de 1992), auquel la commission avait fait référence dans sa demande directe précédente, a été abrogé par décret gouvernemental no 500/2000, entré en vigueur le 31 décembre 2000. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, copie du décret d’abrogation.

2. La commission a également pris note de la réponse du gouvernement aux observations faites en octobre 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qu’il a examinées dans ses commentaires formulés à propos de la convention no 29 également ratifiée par la République tchèque.

3. La commission a pris note des dispositions des articles 158(1)(c) et 159(1) du Code pénal, lesquels stipulent qu’un employé de la fonction publique qui ne remplit pas ses obligations professionnelles ou dont la négligence contrarie ou entrave considérablement l’accomplissement d’une tâche importante sera passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément à l’article 29(1) de la loi no 16971999 SB du 30 juin 1999). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées et de joindre copies des jugements rendus définissant ou illustrant leur portée, de façon à permettre à la commission d’évaluer leur conformitéà l’article 1 c) de la convention.

4. La commission a pris note de la disposition de l’article 97(1) du Code pénal, qui punit d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) tout acte responsable de l’interruption d’une tâche exécutée par un organisme d’Etat, une organisation économique ou autre institution. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, ainsi que des copies des jugements rendus définissant ou illustrant sa portée, de façon à permettre à la commission de vérifier que cette disposition n’est pas applicable dans les situations mentionnées à l’article 1 d).

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