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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Indonésie (Ratification: 1950)

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1. La commission a noté les rapports communiqués par le gouvernement. Elle relève que, par effet de l’abrogation du règlement ministériel no INS-02/MEN/1995 par le décret ministériel no KEP-132/MEN/1998, les employeurs ne sont plus tenus d’assurer les expatriés au régime de sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de préciser la portée de la notion d’expatrié dans la législation nationale et d’indiquer notamment si celle-ci recouvre celle de travailleur étranger.

2. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées précédemment en ce qui concerne le fait que la législation ne prévoit pas de dispositions relatives au paiement des indemnités dues aux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger ou de transfert de leur résidence à l’étranger. La commission ne peut dès lors qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement communiquera toute information pertinente à cet égard. Elle souhaiterait également que le gouvernement précise, le cas échéant, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives au paiement des indemnités dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger - tant pour les travailleurs nationaux que pour les travailleurs étrangers - et qu’il fournisse des informations sur tout arrangement particulier qui aurait pu être pris avec d’autres Etats intéressés.

En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas à ce stade du nombre de travailleurs étrangers employés en Indonésie et victimes d’accidents du travail, les statistiques actuellement disponibles ne permettant de connaître que le nombre total d’accidents du travail sans distinguer selon la nationalité des travailleurs. Elle veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir ces informations, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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