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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Serbie (Ratification: 2000)

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La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies des textes actualisés et définitifs du Code pénal et du Code de procédure pénale, des lois et règlements concernant l’exécution des sentences pénales, de la loi sur le service militaire obligatoire et de la loi relative à l’état d’urgence, ainsi que des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire soient utilisés à des fins purement militaires. Prière de fournir des copies des dispositions régissant le service alternatif (non militaire) dans le cas des objecteurs de conscience qui refusent le service militaire pour des motifs religieux ou autres, auquel référence est faite à l’article 137 de la Constitution fédérale. Prière d’indiquer aussi toutes les dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres membres de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans des délais raisonnables, soit à intervalles déterminés ou moyennant préavis.

Article 2, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer quelles sont les garanties fournies pour que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière de fournir également des informations sur les dispositions régissant le travail des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire et de transmettre copies des textes pertinents.

Article 2, paragraphe 2 d). Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les travaux exigés en cas de force majeure prennent fin aussitôt qu’ont cessé d’agir les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence.

Article 25. Prière d’indiquer toutes dispositions pénales sanctionnant le recours illégal au travail forcé ou obligatoire et de fournir des informations sur toutes poursuites légales engagées en application de cet article et sur les sanctions infligées. Prière d’indiquer en particulier si des mesures, législatives ou autres, ont été adoptées en vue de prévenir, supprimer et sanctionner la traite d’êtres humains aux fins de leur exploitation, ainsi que toutes poursuites légales engagées pour sanctionner les auteurs de tels actes.

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