ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Djibouti (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission rappelle en outre les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en septembre 2002 relatives à l’imposition d’une autorisation préalable à la constitution des syndicats et aux larges pouvoirs des autorités de réquisitionner les fonctionnaires en grève. La commission prend note également de la discussion qui a eu lieu en 2001 à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail.

1. Article 2 de la conventionDroit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 5 de la loi sur les associations impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats. A cet égard, le gouvernement informe que l’article 234 du projet du Code du travail ne subordonne l’existence légale des syndicats qu’à des formalités de dépôt et de contrôle et élimine toute référence à l’autorisation préalable. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui envoyer copie du code dès qu’il sera adopté.

2. Article 3Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission avait signalé que l’article 6 du Code du travail, qui réserve l’exercice des fonctions syndicales aux seuls ressortissants nationaux, est de nature à restreindre le plein exercice du droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 233 du projet du Code du travail dispose que «les syndicats élisent librement leurs représentants sous réserve que les membres chargés, à un titre quelconque, de la direction ou de l’organisation d’un syndicat soient de nationalité djiboutienne ou travailleur étranger régulièrement établi sur le territoire et jouissant des droits civils et civiques». La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui envoyer copie du code dès qu’il sera adopté.

3. Réquisition. En ce qui concerne l’article 23 du décret no 23-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, la commission note que le gouvernement réitère qu’il est prêt à préciser les limites de ce pouvoir. La commission demande au gouvernement d’agir en conséquence et d’amender sa législation afin de circonscrire le pouvoir de réquisition à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.

4. Réintégration des dirigeants syndicaux. Quant à la réintégration dans leurs postes de travail de neuf dirigeants syndicaux de l’UGTD/UDT, licenciés en représailles pour leur participation à des activités syndicales légitimes contre des mesures de réajustement structurel, cités également par la CISL, la commission note que le gouvernement informe qu’en février 2002 six dirigeants syndicaux ont été réintégrés dans leur cadre de service d’origine et que la réintégration des trois autres dirigeants est actuellement en cours. La commission prend note de ces informations avec intérêt et demande encore une fois au gouvernement de s’efforcer d’obtenir la réintégration dans leurs emplois des trois autres dirigeants syndicaux licenciés et de l’informer dans son prochain rapport de l’évolution de la situation à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer