National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle note avec intérêt que Sri Lanka a ratifié en 2001 la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prend également note de la loi no 8 relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (modification) de 2003.
Article 1 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2003, selon lesquelles le Département de la planification nationale de Sri Lanka, en collaboration avec l’UNICEF, a entamé un processus d’élaboration d’un plan d’action national pour les enfants pour la période 2000-2008 dans le but d’établir une politique, une action et un soutien publics à l’égard des droits de l’enfant, visant à réaliser les objectifs et les idéaux du plan d’action de l’UNICEF intitulé«Un monde digne des enfants». Le plan d’action national en question comporte six secteurs parmi lesquels celui relatif au travail des enfants qui est de la compétence du ministère de l’Emploi et du Travail. Le gouvernement indique que le secrétaire du ministère de l’Emploi et du Travail a désigné un comité sectoriel chargé de préparer le document sectoriel sur le travail des enfants. Le secrétaire du ministère de l’Emploi et du Travail préside ce comité sectoriel, composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.
La commission note avec intérêt que le comité sectoriel a identifié des objectifs devant être réalisés en 2008, à savoir: 1) réduire de 50 pour cent le travail des enfants; et 2) éliminer de 75 pour cent «les pires formes» du travail des enfants. Selon le rapport du gouvernement, les stratégies suivantes ont été identifiées pour répondre aux objectifs énumérés ci-après: a) renforcer le cadre et les politiques légales; b) renforcer l’exécution des lois sur le travail des enfants et améliorer les conditions de travail des enfants de plus de 14 ans; c) établir une base de données globale sur le travail des enfants; et d) développer les capacités de la formation professionnelle et les possibilités en matière de conseil et de revenu; et e) sensibiliser le public. La commission note que le comité sectoriel a entamé un processus d’élaboration du document sectoriel. Elle prie le gouvernement de fournir copie du document sectoriel en question une fois qu’il aura été finalisé.
Article 2. 1. Champ d’application. La commission note que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956, nul ne peut engager un enfant dans une entreprise industrielle du secteur public ou du secteur privé ou dans une de ses branches. Elle note aussi que l’article 13, paragraphe 1, de la même loi prévoit dans la partie III relative à l’emploi en dehors des entreprises industrielles et de l’emploi maritime, qu’aucun enfant ne peut être engagé. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956 s’applique seulement à une relation de travail. Elle souligne que la convention s’applique à toutes les branches de l’activitééconomique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que les travailleurs indépendants, bénéficient de la protection prévue dans la convention.
2. L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que dans son second rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en novembre 2002 (CRC/C/Add.17, paragr. 243), le gouvernement a indiqué que l’âge minimum d’admission à l’emploi dans tous les secteurs, à part celui des plantations, est de 14 ans et que des mesures étaient prises pour relever de 10 à 14 ans l’âge d’admission à l’emploi dans le secteur des plantations. La commission note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans a été spécifié par Sri Lanka au moment de la ratification. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail doit s’appliquer à l’emploi ou au travail dans toute profession, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’aucun enfant âgé de moins de 14 ans ne puisse être admis au travail dans le secteur des plantations.
3. Motif de la spécification de l’âge minimum de 14 ans. Tel qu’indiqué ci-dessus, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans a été spécifié par Sri Lanka au moment de la ratification. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle l’âge minimum de 14 ans a été décidé dans le cadre d’un atelier tripartite national qui s’est tenu en février 1999, avec l’assistance technique du BIT. Ainsi, aux fins de fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, selon lequel chaque membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans ses rapports, déclarer: soit que le motif de sa décision persiste; soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe en question à partir d’une date déterminée.
4. L’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que, conformément aux règlements établis par le Parlement, l’âge de la scolarité obligatoire se situe entre 5 et 14 ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin du premier niveau secondaire. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance sur l’éducation et des règlements établis conformément à cette ordonnance.
Article 3. 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’article 19 de la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956 a été modifié en vertu de la loi no 8 de 2003, et que la loi de modification interdit aux jeunes âgés de moins de 18 ans de participer à toute représentation publique qui met en danger leur vie ou leur intégrité physique. La commission note que l’article 19 de la loi ne concerne que les représentations qui mettent en danger la vie ou l’intégrité physique des jeunes et qu’il ne porte pas sur le travail dangereux en général. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les jeunes âgés de moins de 18 ans ne soient pas engagés à un emploi ou à un travail dangereux.
2. Détermination des types de travail dangereux. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Comité national directeur (NSC) relatif au Programme international sur l’élimination du travail des enfants (IPEC) a été créé sous la présidence du secrétaire du ministère de l’Emploi et du Travail, et que le NSC a désigné un sous-comité le 22 novembre 2001 chargé de déterminer les types de travail des enfants susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Chacun de ces deux comités comporte des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le sous-comité a répertorié 25 types de travail ou d’occupation susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Elle prend également note du rapport du sous-comité en question déterminant les types de travail des enfants susceptibles de compromettre leur sécurité, leur santé ou leur moralité, transmis par le gouvernement avec son dernier rapport. Par ailleurs, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce rapport sera discuté avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre de forums tripartites nationaux tels que le Conseil national consultatif du travail, dans des ateliers et des séminaires et que, après avoir dûment organisé des consultations tripartites, le ministre de l’Emploi et du Travail établira de nouveaux règlements conformément aux paragraphes b) et c) du paragraphe 1 de l’article 14 de la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956. La commission prie le gouvernement de fournir copie des règlements en question qui devraient déterminer les types de travail ou d’occupation interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, aussitôt qu’elle sera adoptée.
3. Autorisation de travail à partir de l’âge de 16 ans. Le gouvernement indique que l’article 20 de la loi no 47 de 1956 a été modifié en vertu de la loi no 8 de 2003 afin d’interdire l’entraînement des enfants âgés de moins de 16 ans à des spectacles de nature dangereuse. Il note également qu’aux termes de l’article 43, paragraphe 2, de la loi no 4 sur les mines et les minéraux de 1973 un jeune n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans ne peut être engagé dans un travail souterrain dans une mine. De plus, aux termes du paragraphe 3 de l’article 43 de la loi en question, tout jeune ayant atteint l’âge de 16 ans qui désire travailler dans une mine doit subir un examen médical de la part du médecin responsable qui vérifiera son âge ainsi que son aptitude à accomplir un travail à plein temps dans une mine et établira en conséquence un certificat d’aptitude. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans et qui désirent participer à des spectacles de nature dangereuse (art. 20 de la loi no 47 de 1956, dans sa teneur modifiée par la loi no 8 de 2003), ou qui désirent travailler sous terre dans une mine (art. 43, paragr. 2, de la loi no 4 sur les mines et les minéraux de 1973) reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme exigé par l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Exclusion du champ d’application de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle le «travail familial» a été exclu du champ d’application de la convention et que toutes les parties de l’atelier national tripartite qui s’est tenu en février 1999 ont été consultées. Elle prend note également de l’indication du gouvernement dans son second rapport selon laquelle sa position demeure la même. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention exige que le premier rapport, non seulement, indique les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion mais également les motifs de telles exclusions. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les raisons pour lesquelles le «travail familial» a été exclu du champ d’application de la convention. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention selon lequel l’emploi ou le travail viséà l’article 3 de la convention (travail dangereux) ne doit pas être exclu du champ d’application de la convention.
Article 6. Formation professionnelle. La commission note qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 b), de la loi no 47 sur l’emploi des femmes des adolescents et des enfants de 1956 l’âge minimum de 14 ans ne s’applique pas au travail accompli par les enfants dans les écoles techniques si un tel travail est approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 2 b), de la loi no 47 de 1956 l’interdiction du travail des enfants âgés de moins de 15 ans à bord d’un navire ne s’applique pas au travail accompli par les personnes âgées de moins de 15 ans sur les navires écoles ou les navires de formation si un tel travail est approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics. Par ailleurs, en vertu de l’article 14, paragraphe 1 b), de la loi no 47 de 1956, dans sa teneur modifiée par la loi no 8 de 2003, un enfant ne peut être employé que dans une école ou une institution contrôlée par les pouvoirs publics et dispensant un enseignement technique ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions prescrites par les pouvoirs publics en matière de travail effectué par les enfants dans les écoles techniques.
Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que l’emploi des enfants de moins de 14 ans est interdit par la législation nationale. La commission constate cependant que l’enquête sur le travail des enfants de 1999 fait apparaître qu’un nombre assez élevé d’enfants de moins de 14 ans exercent une activitééconomique d’une manière ou d’une autre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 ans et plus ou l’exécution par ces personnes de tels travaux à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers susmentionnés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant en quoi consistent les travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par des personnes de 12 ans et plus.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, il n’a pas été fait usage dans la législation nationale des exceptions autorisées par cet article. Tout en notant l’absence de dispositions législatives autorisant la participation des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général de 14 ans à des spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général et qui travaillent dans des activités telles que les spectacles artistiques, si de telles activités sont effectivement accomplies. La commission demande au gouvernement si des enfants âgés de moins de 14 ans apparaissent, dans la pratique, dans des activités telles que les spectacles artistiques.
Article 9. 1. Les sanctions appropriées. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions pénales prévues dans la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956 ont été modifiées en vertu de la loi no 8 de 2003 en vue de relever l’amende maximum de Rs. 1 000,00 à Rs. 10 000,00 et la période maximum d’emprisonnement de six mois à douze mois.
2. Les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention et celles qui sont passibles de sanctions. La commission note que la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956 (paragr. 2 des art. 5, 7-9, 13, 14, 17-22, 24-26 et 30) prévoit des sanctions appropriées en vue d’assurer son application de manière efficace. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 2, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les personnes qui sont tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention et celles qui sont passibles de sanctions.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, dans ses observations finales sur le second rapport périodique de Sri Lanka (CRC/C/15/Add.207, paragr. 49 et 50), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation au sujet de la forte proportion d’enfants, y compris de très jeunes enfants, travaillant comme domestiques, dans le secteur des plantations, dans la rue et dans d’autres parties du secteur informel. Le Comité des droits de l’enfant a recommandéà Sri Lanka de poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants, notamment en traitant les causes de l’exploitation économique des enfants par l’éradication de la pauvreté et l’accès à l’éducation, et en établissant un système global de contrôle du travail des enfants en collaboration avec les ONG, les organisations locales, le personnel chargé de l’application des lois, les inspecteurs du travail et le BIT/IPEC. La commission note, en effet, que le travail des enfants est répandu à Sri Lanka. Le BIT/IPEC a mené une enquête sur le travail des enfants, en 1999, qui estime à 475 531 le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent, parmi lesquels 91 615 sont âgés de moins de 9 ans. Ces enfants travaillent dans les services domestiques, la production de fibres de noix de coco, les pêcheries, le papier à tabac, le commerce de rue et l’agriculture. L’enquête révèle que, sur la population totale d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 10 pour cent ne fréquentent pas l’école et que les abandons scolaires augmentent chaque année. Les enfants exposés au travail appartiennent aux groupes pauvres des banlieues urbaines défavorisées, aux villages ruraux isolés, aux nouvelles installations et aux plantations de thé. Les conditions de travail aussi bien dans l’industrie que dans l’agriculture sont souvent difficiles et il existe des cas où la santé et la sécurité des enfants qui travaillent sont en danger.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Département du travail a intensifié les poursuites relatives au travail des enfants. Les statistiques annuelles sur le nombre de poursuites montrent que les activités de contrôle de l’application des lois ont été renforcées de la part du Département du travail. Le nombre de poursuites est passé de deux en 1997 à 42 en 2001 et à 22 en 2003 (jusqu’au 31 juillet). Le gouvernement indique qu’un des facteurs significatifs qui a contribuéà augmenter le nombre des poursuites est le partenariat développé parmi les fonctionnaires du Département du travail, du Département de la police et du Département de la probation et des services de la protection de l’enfance. Le renforcement des capacités des fonctionnaires de ces trois départements grâce aux programmes de formation réalisés avec l’assistance du programme du BIT/IPEC constitue un autre facteur important. Selon le rapport du gouvernement, les programmes de formation ont permis non seulement de développer les connaissances et les qualifications mais également de renforcer les relations entre les fonctionnaires des trois départements, ce qui a amélioré l’efficacité du mécanisme d’exécution des lois.
La commission note avec intérêt que Sri Lanka a signé le mémorandum d’accord avec l’IPEC en 1996 et qu’un comité directeur national a été créé en 1997 par le ministère du Travail afin d’orienter le programme du BIT/IPEC pour le pays vers l’élimination du travail des enfants. Les programmes d’action pour l’éradication du travail des enfants, les activités de promotion et de sensibilisation sur les maltraitances à l’égard des enfants en âge scolaire, l’élimination du travail des enfants dans les zones de conflits constituent quelques-unes des activités organisées à cette date sous le programme du BIT/IPEC. Elle prend note du document concernant les programmes appliqués dans le pays au cours des deux dernières années par les ministères, les départements, les ONG, les syndicats et les organisations d’employeurs compétents, annexé au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière d’établissement ou d’amendement de la législation. Elle rappelle au gouvernement, à cet égard, qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.