National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement et des discussions qui ont eu lieu en juin 2003 à la Commission de la Conférence de l’application des normes. La commission note que le gouvernement n’a pas encore répondu à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant une mission de contacts directs du BIT. La commission prend note de l’adoption de la loi no 17/2002 (modification) sur les relations professionnelles, et de l’instrument réglementaire no 131/2003.
1. Réforme législative récente. La commission note avec satisfaction que les questions suivantes qu’elle avait soulevées ont été résolues dans la nouvelle législation:
- La protection des organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence des organisations d’employeurs (ou de leurs agents), et inversement, est garantie par l’instrument réglementaire no 131/2003 qui interdit ces actes et prévoit des sanctions - amendes et/ou peines d’emprisonnement - en cas d’infraction.
- En vertu du nouvel article 93(5) de la loi sur les relations professionnelles, un arbitrage obligatoire n’est possible qu’avec l’accord des parties intéressées ou lorsque les procédures de conciliation, dans les services essentiels, ont échoué.
- En vertu de l’article 2A(3) de la loi sur les relations professionnelles, cette loi prime toute autre législation. Par conséquent, comme l’indique le gouvernement, les travailleurs engagés dans le cadre de la loi sur la loterie et d’autres catégories de travailleurs, qui sont mentionnées à l’article 14(c) et (h) de la loi sur le service public (à l’exception du personnel pénitentiaire), sont maintenant régis par la loi sur les relations professionnelles et jouissent des droits consacrés dans la convention.
2. Négociation collective dans le service public. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente le gouvernement indique que les enseignants, le personnel infirmier et les autres catégories de fonctionnaires qui ne sont pas directement commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier des conventions collectives. La commission prend aussi note d’autres informations fournies par le gouvernement, à savoir le nombre de conventions collectives qui couvrent ces catégories de travailleurs et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.
3. Graves infractions à la convention ayant déjà fait l’objet de commentaires. Notant que le gouvernement soulève les mêmes arguments qu’il avait donnés dans ses rapports précédents, la commission lui demande de nouveau de modifier les articles suivants:
- Les articles 25(2), 79 et 81 de la loi sur les relations professionnelles qui prévoient que les conventions collectives doivent être soumises à l’approbation ministérielle afin de s’assurer que leurs dispositions ne sont pas contraires à la législation nationale et qu’elles ne sont pas inéquitables pour les consommateurs, l’ensemble de la population ou toute autre partie à la convention collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard, à savoir qu’il est dans l’intérêt national de protéger les consommateurs et la population, étant donné le degré de développement économique du pays. La commission rappelle une fois de plus que le pouvoir des autorités d’approuver les conventions collectives est compatible avec la convention lorsque l’approbation ne peut être refusée que si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation du travail (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 251).
- L’article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles prévoit que, lorsque les comités ouvriers parviennent à un accord avec l’employeur, cet accord doit être approuvé par le syndicat et par plus de la moitié des salariés. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette question a été résolue avec la modification de l’article 23 qui prévoit que, lorsqu’un syndicat a été enregistré pour représenter les intérêts d’au moins la moitié des travailleurs sur le lieu de travail, chaque membre du comité ouvrier doit être membre du syndicat en question. Tout en reconnaissant que des progrès ont été accomplis à cet égard, la commission note que lorsque le pourcentage indiqué n’est pas atteint les représentants des travailleurs non syndiqués peuvent négocier même si un syndicat est en place dans l’entreprise. La commission rappelle que la négociation, par le biais d’accords conclus directement entre l’employeur et les représentants d’un groupe de travailleurs non syndiqués, lorsqu’un syndicat existe dans l’entreprise, n’assure pas la promotion de la négociation collective au sens de l’article 4 de la convention, qui vise le développement de négociations entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs.
- Les articles 17(2) et 22 de la loi sur les relations professionnelles consacrent le droit du ministre de fixer le salaire maximum et d’autres conditions de travail en vertu d’un instrument réglementaire qui prime tout autre accord ou disposition. Prenant note des indications du gouvernement, à savoir qu’il est dans l’intérêt national de protéger les consommateurs et la population et que, par conséquent, il estime que ces articles ne sont pas contraires à l’article 4 de la convention, la commission rappelle de nouveau que les mesures que prennent unilatéralement les autorités pour fixer les conditions de travail, et qui restreignent donc le champ de négociation, sont incompatibles avec la convention.
- A propos du personnel pénitentiaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette catégorie de personnel est régie par des règles disciplinaires particulières et est donc exclue du champ d’application de la loi sur le service public. La commission note en outre que l’article 3(2)(b) et 3(5)(a) de la loi sur les relations professionnelles exclut du champ d’application de la loi les catégories de personnel qui sont soumises à des règles disciplinaires particulières. La commission en conclut que cette catégorie de travailleurs ne jouit pas des droits consacrés par la convention. Elle demande donc au gouvernement d’amender sa législation pour que le personnel pénitentiaire puisse jouir du droit de s’organiser et de négocier collectivement.
La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à propos des points susmentionnés.