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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 1 d) de la convention. Démission des fonctionnaires publics. La commission a noté que, selon l’article 87 du Code pénal, seront punis de un an à dix ans d’emprisonnement les fonctionnaires publics qui auront par délibération arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 87 ainsi que toute décision judiciaire rendue au titre de cette disposition afin de pouvoir évaluer la portée de celle-ci ainsi que sa conformité avec la convention.

2. Article 1 d) de la convention. Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. La commission a noté que l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, portant réglementation du droit de grève dans les services publics, autorise le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». Selon l’article 12 de la loi no 81/028, les grévistes qui auront refusé d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables. La commission a noté que les pouvoirs de réquisition, tels que prévus par l’article 11, qui limitent, voire interdisent, le droit de grève des fonctionnaires sont définis de manière beaucoup trop large. Elle rappelle que les pouvoirs de réquisition doivent être circonscrits aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population (paragr. 545 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale). La commission rappelle qu’elle avait déjà soulevé le point discuté ci-dessus dans une observation relative à la convention no 87 et que le gouvernement avait indiqué, dans son dernier rapport concernant la convention no 87, que le Conseil des ministres sera saisi très prochainement afin d’examiner la question.

Concernant l’article 12 de la loi no 81/028, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions imposées en cas de refus d’obtempérer à l’ordre de réquisition et de fournir copie de toute décision judiciaire rendue au titre de cette disposition.

3. La commission prie le gouvernement de fournir les textes législatifs relatifs aux points suivants:

-  la liberté de réunion et de manifestation;

-  la liberté de la presse;

-  la structure et l’organisation de la défense de l’Etat;

-  l’ordonnance no 93.008 du 14 juin 1993, portant statut général de la fonction publique ainsi que la loi no 99.016 modifiant et complétant les dispositions de l’ordonnance no 93.008.

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