National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires faits par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) concernant l’application de la convention. Ces commentaires portent surtout sur la fixation des salaires minima en général et concernent donc essentiellement la convention no 26. S’agissant de l’agriculture, le NZCTU fait part de ses préoccupations à propos de l’application du salaire minimum et estime que, dans ce secteur, l’individualisation de la relation de travail, les retenues salariales effectuées en contrepartie du logement, et les problèmes d’isolement exigent des mesures spécifiques. Il souligne également que, dans l’horticulture, la prédominance du travail à la pièce est souvent un moyen d’éviter le paiement d’un salaire minimum.
La commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, toutes les observations qu’il souhaiterait faire à propos des commentaires transmis par le Conseil néo-zélandais des syndicats. Elle apprécierait, en particulier, de recevoir d’autres informations sur les moyens permettant de garantir qu’en pratique la valeur attribuée à des prestations en nature telles que le gîte et le couvert soit juste et raisonnable, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de continuer à transmettre, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, les sanctions prises et le montant des salaires recouvrés grâce à une action coercitive.