ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2021
  2. 2020

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la conventionMotifs interdits de discrimination. La commission note que l’article 13(3) de la Constitution de 1979 comporte une interdiction générale de la discrimination fondée sur les motifs suivants: sexe, race, lieu d’origine, opinions politiques, couleur ou croyance. Cependant, elle note que les motifs de «l’ascendance nationale» et de «l’origine sociale», tels qu’énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ne sont pas expressément inclus dans la Constitution. Elle demande au gouvernement de préciser si le «lieu d’origine» doit être compris comme correspondant à«l’ascendance nationale» de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination pour les motifs d’«ascendance nationale» et d’«origine sociale», conformément à la convention.

2. Application du principe de non-discrimination aux non-nationaux. La commission note qu’aux termes de l’article 13(4)(b) de la Constitution l’interdiction générale de la discrimination n’est pas applicable aux non-citoyens. La commission voudrait rappeler à ce propos que la convention ne fait aucune distinction par rapport à son champ d’application en matière de citoyenneté et qu’elle couvre aussi bien les nationaux que les non-nationaux. Elle demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité.

3. Interdiction législative de la discrimination. La commission note que le gouvernement n’a adopté aucune disposition législative particulière interdisant la discrimination en matière d’emploi et de profession. Cependant, elle note qu’en tant que membre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Saint-Vincent-et les Grenadines devraient intégrer dans la législation nationale les lois types de celle-ci sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de promulguer une telle législation.

4. Harcèlement sexuel. Suite à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession.

5. Article 2. Absence de politique nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a pas adopté de politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission se doit de souligner à cet égard l’importance pour chaque pays de formuler, mettre à jour et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, en accord avec les conditions nationales. Il s’agit non seulement d’une des exigences principales de la convention, mais également d’un principe fondamental pour l’établissement d’un travail décent pour les hommes et les femmes. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour adopter une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

6. Article 3 a)Collaboration. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information par rapport à la collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organismes en vue de promouvoir le principe de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la collaboration réalisée ou envisagée avec les partenaires sociaux et d’autres organismes, tels que le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes, en vue de promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

7. Article 3 d). Secteur public. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le responsable du personnel assure l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession à l’égard des travailleurs et travailleuses du secteur public. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée en matière de recrutement, de promotion, de conditions d’emploi et de cessation de l’emploi dans le secteur public.

8. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une politique et un programme nationaux sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la formation professionnelle sont en cours d’élaboration dans le cadre du ministère de l’Education. Elle demande au gouvernement de fournir copie de la politique en question dès qu’elle sera adoptée. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes de la part des services de placement sous la direction de l’autorité nationale.

9. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a adopté aucune disposition législative particulière par rapport aux travailleurs qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’ils se livrent en fait à cette activité. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les travailleurs qui font l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’ils s’y livrent en fait bénéficient des voies de recours conformément à la convention.

10. Parties III et IV du formulaire de rapport. Autorité chargée de l’application de la convention et décisions de justice. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que le Département du travail est chargé de l’application de la législation et de la réglementation pertinente. Elle note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 81, que l’inspection du travail assure l’application de la convention et qu’un rapport sur ses activités est publié. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises par le Département du travail et les activités entreprises par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention et de transmettre notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail concernant l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession et des décisions rendues par les tribunaux à ce propos.

11. Partie V du formulaire de rapport. Evaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée. Elle prend note à ce propos de la préoccupation exprimée par le CERD (CERD/C/63/CO/10, 10 déc. 2003) au sujet du fait que les personnes d’ascendance caribéenne constituent souvent la base de la pyramide sociale et sont victimes de discrimination et par le CEDAW (CEDAW/C/1997/L.1/Add.4, 22 janv. 1997) concernant les rôles et les attitudes traditionnels et stéréotypés adoptés un peu partout par rapport aux femmes et aux filles et la faible participation des femmes dans les partis politiques et en tant que candidates aux élections. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des données statistiques ventilées par sexe indiquant la situation du marché du travail et de l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité. Le gouvernement pourrait à ce propos fournir des copies des rapports soumis à Beijing+5 et au suivi du Sommet social.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer