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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Egypte (Ratification: 1958)

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I. Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les informations demandées dans sa précédente demande directe seront transmises dès que les autorités compétentes les auront communiquées. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations en réponse à sa précédente demande directe, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations exhaustives répondant aux questions soulevées ci-après:

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé les dispositions législatives suivantes, qui prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler:

a)  l’article 80 d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu’il s’applique à la propagation délibérée à l’étranger par un Egyptien de rumeurs ou informations tendancieuses sur la situation intérieure du pays, dans le but d’altérer la haute réputation ou estime dont jouit l’Etat, ou à l’exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux;

b)  l’article 102bis du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970 - diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, provoquer la panique dans la population ou porter atteinte à l’intérêt public;

c)  l’article 178 3) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 - fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toutes images pouvant porter préjudice à la réputation du pays par le fait qu’elles sont contraires à la vérité, qu’elles donnent une description inexacte de faits, qu’elles mettent en relief de manière inappropriée certains aspects ou de toute autre manière;

d)  l’article 172 du Code pénal (incitation à toute atteinte à la sûreté de l’Etat);

e)  l’article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l’intérêt public).

La commission se réfère à son observation au titre de la convention et aux explications données aux paragraphes 133 et 134 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, à propos des restrictions pouvant être imposées à la liberté d’expression et à d’autres libertés civiles en tant que sauvegardes normales contre l’exercice abusif de ces libertés. Pour permettre à la commission de s’assurer que les dispositions susmentionnées sont appliquées d’une manière compatible avec la protection assurée par l’article 1 a) de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations sur leur application pratique, avec copie de toutes décisions de justice qui pourraient aider à définir leur portée précise.

2. La commission avait déjà noté qu’en vertu de la loi no 33 de 1978 sur la protection du «front intérieur» et de la paix sociale, tout appel à s’opposer aux principes de la révolution ou à propager des doctrines hostiles au système socialiste démocratique, ou encore impliquant le rejet des lois divines ou contredisant les enseignements de ces lois, est passible de sanctions conformément aux articles 98 et 174 du Code pénal. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 33 de 1978 a été abrogée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte abrogateur avec son prochain rapport.

II. Article 1 a). Se référant au point 6 de son observation sous la convention, la commission note que les dispositions de l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdisent aux associations d’exercer des activités qui menacent l’unité nationale, violent l’ordre public ou incitent à la discrimination entre les citoyens sur la base de la race, l’origine, la couleur, la langue, la religion ou les croyances. Elle note également que les dispositions des articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdisent les actes suivants: critiques des croyances religieuses d’autrui, incitation aux préjugés ou au mépris envers tout groupe religieux de la société, attaque contre les travaux des fonctionnaires publics. La commission note que ces actes sont punissables d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 76 1b) de la loi no 84/2002 et article 22 de la loi no 96/1996), peines qui peuvent comporter une obligation de travailler, en vertu des articles 19 et 20 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée afin de permettre à la commission d’évaluer leur compatibilité avec la convention.

III. Communication de textes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie: a) du texte abrogeant la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps de détention préventive; et b) des lois concernant l’exécution des sentences arbitrales. La commission prend dûment note de l’intention exprimée par le gouvernement de transmettre ces textes dès que les organes compétents les auront communiqués et elle exprime à nouveau l’espoir que les textes ainsi demandés seront communiqués dans un proche avenir. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les partis politiques, dans sa teneur modifiée.

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