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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C120

Observation
  1. 2005

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1. Parallèlement à l’observation qu’elle formule, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 5 de la convention. Comité tripartite. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité tripartite pour la sécurité et l’hygiène du travail n’est toujours pas opérationnel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de s’assurer que ce comité fonctionne correctement, et demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière.

3. Article 6. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de médecins du travail qui assistent l’inspection du travail n’a pas augmenté et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il envisage d’accroître le nombre de médecins du travail pour aider l’inspection du travail à s’acquitter de ses nombreuses tâches. Elle le prie aussi de communiquer copie des derniers rapports des services de l’inspection qui portent sur des cas concernant les questions traitées dans la convention.

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