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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Fidji (Ratification: 2002)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, rapport qui inclut la réponse de celui-ci aux commentaires formulés précédemment par le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC). Elle prend également note du texte du projet de loi 2005 sur les relations d’emploi, qui reprend largement, sous réserve de quelques modifications, les dispositions du projet de loi de 2004 sur les relations du travail.

La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient la nécessité de régler ou de clarifier certains points de divergence entre le projet de loi de 2004 sur les relations du travail et la convention. Plus particulièrement:

1. La commission avait demandé au gouvernement d’étendre le droit de se syndiquer au personnel pénitentiaire (art. 2(2) de la loi sur les syndicats et art. 3(2) du projet de loi sur les relations du travail). Elle note à ce sujet que, selon le gouvernement, le personnel pénitentiaire appartient aux forces de l’ordre, comme l’armée et la police, et relève de ce fait d’une législation distincte, s’agissant des conditions d’emploi de ses membres et de l’expression de toutes doléances. La commission note qu’en vertu de la convention, le personnel pénitentiaire, comme tous les autres travailleurs à l’exception, éventuellement, des membres des forces armées et de la police, doivent avoir le droit de se syndiquer, même si, aux termes de la convention, ce droit n’emporte pas celui de négocier collectivement ou de faire grève. La commission prie le gouvernement de modifier en conséquence le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi.

2. La commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle, dans des professions ou des secteurs différents, puissent adhérer en tant que membres de plein droit aux syndicats correspondants (art. 21(1) de la loi sur les syndicats et art. 129(2) du projet de loi sur les relations professionnelles). Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet, elle le prie à nouveau de modifier comme il conviendrait le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi.

3. La commission avait demandé au gouvernement de restreindre le pouvoir véritablement discrétionnaire du Greffier d’imposer un changement de nom à un syndicat (art. 12 de la loi sur les syndicats et art. 132(2)(iii) du projet de loi sur les relations du travail). La commission note que, selon les indications du gouvernement, cette disposition ne s’applique que dans le cas où des syndicats ont une appellation similaire ou identique et dans celui où des syndicats avaient été enregistrés sous une désignation faisant référence à l’ethnicité (il est arrivé que des objections soient soulevées par des organisations culturelles du fait que les désignations en question avaient une connotation culturelle pouvant être mal perçue dans un pays marqué par la diversité culturelle). Prenant dûment note de cette spécificité du pays, la commission fait observer que ses commentaires concernaient la nécessité de circonscrire les pouvoirs du Greffier dans le contexte de l’enregistrement des syndicats en instaurant des sauvegardes appropriées contre tout risque d’interférence. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi.

4. La commission avait demandé au gouvernement de restreindre les pouvoirs quelque peu discrétionnaires conférés au Greffier dans le contexte de la fusion de syndicats (art. 42 et 46 de la loi sur les syndicats et art. 132(c)(iii) du projet de loi sur les relations du travail). Elle note que, selon les indications du gouvernement, les syndicats ont, en vertu de l’article 139 du projet de loi 2005 sur les relations du travail, le droit de faire appel de toute décision du Greffier devant un tribunal. Elle prend note de cette information avec intérêt, de même que du fait que le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi fait disparaître la mention de la possibilité de refuser l’enregistrement d’une fusion de syndicats en cas d’«objections valables». Elle prie le gouvernement de faire savoir à quel stade en est l’adoption de ces dispositions.

5. La commission avait demandé au gouvernement de modifier les dispositions conférant aux autorités administratives le droit de superviser en permanence les élections syndicales, d’une manière qui constitue une ingérence au regard de l’article 3 de la convention (clause 13 de l’annexe à l’article 37 de la loi sur les syndicats, art. 10(1) et 10A(a) du règlement des syndicats, tels que modifiés par le règlement modificatif de 1991 du même objet). A ce propos, prenant bonne note de l’article 279 du projet de loi sur les relations du travail, qui tend à ce que la loi sur les syndicats soit abrogée au moment où ledit projet de loi entrera en vigueur, la commission prie le gouvernement de confirmer que l’instrument de rang secondaire qu’est le règlement sur les syndicats (notamment ses articles 10(1) et 10A(a)) cessera de s’appliquer dès que la loi sur les syndicats aura été abrogée. De plus, notant que, en vertu de l’article 278(s) du projet de loi sur les relations du travail, le ministre pourra élaborer à l’avenir des règlements prévoyant des votes à bulletin secret pour les syndicats enregistrés, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer qu’aucune ingérence dans les élections syndicales ne puisse résulter de règlements à venir. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi annulera et remplacera, lorsqu’il sera adopté, la loi sur les syndicats et son règlement, la loi sur les conflits du travail, la loi sur l’emploi et la loi sur les conseils des salaires. Selon le texte de ce projet, tous les scrutins portant sur des questions telles que l’élection des membres du bureau d’un syndicat, la modification des statuts d’un syndicat, la dissolution d’un syndicat, la fusion de syndicats, l’affiliation d’un syndicat à un autre ou à une fédération syndicale et l’imposition de cotisations ne pourront être organisés que par les syndicats eux-mêmes. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès concernant l’adoption de ces dispositions.

6. La commission avait demandé au gouvernement de laisser aux syndicats le soin de régler, à travers leurs constitutions et leurs statuts, les questions touchant aux sanctions visant leurs membres en cas de refus de participation à une grève (art. 13 de la loi sur les syndicats et art. 187(1) du projet de loi sur les relations du travail). Elle note à ce propos que le gouvernement est d’avis qu’une telle disposition protège la liberté de l’individu de décider de participer ou non à une grève, que celle-ci soit légale ou non. La commission estime qu’une telle disposition n’est pas compatible avec la convention dans la mesure où elle prévoit des sanctions disproportionnées comme l’expulsion. Par contre, c’est aux membres des syndicats qu’il doit appartenir de décider de prévoir, sur la base des statuts de leur syndicat, des sanctions plus appropriées. La commission prie le gouvernement de modifier en conséquence le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi.

7. La commission avait demandé au gouvernement d’introduire plus de souplesse quant à la règle d’appartenance à la profession dans le contexte de la participation à des élections syndicales (art. 31(1) de la loi sur les syndicats et art. 136(1)(a) du projet de loi sur les relations du travail). La commission note que le gouvernement fait valoir qu’une certaine souplesse a d’ores et déjà été introduite puisque le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi permet aux syndicats de recruter leur trésorier et leur secrétaire en dehors de la profession directement concernée. La commission estime que, plutôt que d’exclure certains postes (trésorier, secrétaire) du champ d’application de la règle d’appartenance à la profession, il serait sans doute préférable, pour introduire une souplesse suffisante, de permettre qu’une certaine proportion des membres des instances dirigeantes du syndicat n’appartienne pas à la profession considérée. Elle prie le gouvernement de modifier en conséquence le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi.

8. La commission note en outre que le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi prévoit sous son article 127(d) qu’une personne n’ayant pas la nationalité fidjienne ne peut pas être membre des instances dirigeantes d’un syndicat. La commission rappelle que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Elle prie le gouvernement de modifier cette disposition en conséquence.

9. La commission avait demandé au gouvernement de lever les dispositions permettant au Greffier de se faire remettre à tout moment un état des comptes des syndicats (art. 53(1), 57(1) et 57(2) de la loi sur les syndicats; art. 137(2) et (3) du projet de loi sur les relations du travail). La commission note que le gouvernement indique que les dispositions en question ne s’appliquent que dans le cas d’une enquête ouverte sur plainte, d’allégations de malversation ou encore lorsque les comptes annuels justifient de procéder à une vérification. La commission prie le gouvernement d’introduire dans le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi des clauses stipulant expressément ces conditions, de manière à délimiter suffisamment les pouvoirs du Greffier.

10. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les dispositions subordonnant la légalité d’un scrutin concernant la grève à la participation de la totalité des membres du syndicat (art. 10B(i) de la réglementation concernant les syndicats) cessent de s’appliquer dès que la loi sur les syndicats aura été abrogée par effet de l’adoption du projet de loi sur les relations du travail, et de garantir que les votes concernant les grèves ne soient l’objet, à l’avenir, d’aucun obstacle injustifié. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi prévoit un vote en ce qui concerne les grèves et que ce vote est le seul à devoir être supervisé par le Greffe pour garantir que, une fois le vote positif acquis, le Greffe soit en mesure de faciliter le règlement rapide du conflit dans les services essentiels. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de ces dispositions.

11. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que ce ne soit pas au gouvernement mais à un organe indépendant, jouissant de la confiance des parties, qu’il appartienne de déterminer si une grève est illégale ou non (art. 8-10A de la loi sur les conflits du travail et art. 183-185 du projet de loi sur les relations du travail). La commission note que, selon les indications du gouvernement, si le projet de loi habilite effectivement le ministre à déclarer une grève illégale, ce dernier n’a pas pour autant le pouvoir d’ordonner la cessation de la grève puisque ce pouvoir revient au tribunal du travail saisi sur injonction, selon le cas, du ministre, de l’employeur ou du syndicat. La commission est d’avis qu’il devrait appartenir à un organe indépendant, tel qu’un tribunal, de déterminer si une grève est illégale ou non, et d’en ordonner la cessation, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de modifier en conséquence le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi.

12. La commission avait demandé au gouvernement de limiter la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire aux seuls cas où cette imposition est compatible avec la convention (lorsque les deux parties au conflit le demandent; dans les services essentiels au sens strict du terme ou encore à l’égard des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat) (art. 6(2)(a) de la loi sur les conflits du travail et art. 213 du projet de loi sur les relations du travail). La commission note que, selon les indications du gouvernement, ces dispositions cadrent parfaitement avec l’objectif premier du projet de loi, qui est d’instaurer des relations d’emploi productives, entièrement basées sur le principe de la bonne foi et dans le cadre desquelles tous les conflits doivent avoir une issue. La commission souligne à nouveau que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable au regard de la convention que dans les cas spécifiques susmentionnés et elle prie le gouvernement de modifier en conséquence le projet de loi.

13. La commission avait demandé au gouvernement de restreindre la liste des services essentiels dans lesquels la grève pourrait être interdite, compte tenu de la possibilité d’instaurer un service minimum, dans certaines circonstances, dans certains des services classés dans la liste des services essentiels (art. 2 de la loi sur les conflits du travail, développé par le décret no 27 de 1992 modifiant cette loi). La commission note que, selon les indications du gouvernement, la vulnérabilité du pays en termes de reprise de l’économie et la nécessité d’inspirer confiance aux investisseurs imposent de conserver inchangée la liste actuelle des services essentiels. Le projet de loi devrait être soumis à révision lorsqu’il pourra être envisagé de revoir cette liste à la baisse, si les progrès le permettent. La commission réaffirme que, en vertu de la convention, les services essentiels au sens strict du terme sont ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour une partie de la population ou l’ensemble de celle-ci, la vie, la sécurité ou la santé des personnes. Elle prie donc le gouvernement de modifier en conséquence le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi.

14. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les peines de prison pour faits de grève ne puissent être imposées qu’en cas d’infractions pénales, justifiées par la gravité des actes commis, et que les peines en question soient entourées de sauvegardes suffisantes sur le plan judiciaire (art. 10A(b) du règlement sur les syndicats et art. 278(3) du projet de loi sur les relations du travail). Dans ce contexte, elle avait demandé au gouvernement de faire en sorte que l’article 10A(b) du règlement concernant les syndicats cesse de s’appliquer dès que la loi sur les syndicats aura été abrogée par effet de l’adoption du projet de loi sur les relations du travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, après l’adoption du projet de loi 2005 sur les relations d’emploi, l’article 10A(b) du règlement concernant les syndicats ne sera plus applicable. Il existe également une disposition permettant de faire appel de telles condamnations devant le tribunal pour l’emploi et devant la Haute Cour de Fidji. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de ces dispositions.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes les questions soulevées ci-avant. Notant avec intérêt que la législation en projet a d’ores et déjà été rendue sensiblement plus conforme à la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de rendre le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi pleinement conforme à la convention. Elle le prie de la tenir informée des étapes du processus d’adoption de ce texte.

Enfin, notant que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de communiquer le texte de la loi sur les associations professionnelles, qui régit les organisations d’employeurs, et que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission renouvelle cette demande.

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