National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en avril 2000 (CRC/C/28/Add.16, paragr. 17 et 125), le gouvernement indique que, suite au Séminaire international sur le travail des enfants qui s’est tenu à Yaoundé en octobre 1997 ainsi qu’à des études réalisées par le ministère des Affaires sociales, un Plan national de lutte contre le travail des enfants a été élaboré. Ce plan comporte cinq composantes d’action, à savoir: la sensibilisation et la mobilisation de la communauté sur les questions relatives au travail des enfants; le développement et le renforcement du bien-être et de la protection des enfants qui travaillent; la promotion de l’éducation et de l’apprentissage classique et informel; l’amélioration et le renforcement de la législation sur le travail des enfants et son application; la coordination et le suivi des activités de lutte contre le travail des enfants. La commission note en outre que le Cameroun participe au Programme régional du BIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest (WACAP) qui associe également la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants et du Programme WACAP mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que, aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du travail (ci-après Code du travail), ce dernier régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs. Le paragraphe 2 de l’article 1 définit le terme «travailleur» comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme «employeur». La commission constate que, en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonné, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, en vertu de l’article 86, paragraphe 1, du Code du travail, les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation accordée par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté du ministre chargé du Travail autorisant des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la fixation de l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans s’est faite en considération de ce que cet âge correspond à la fin de la période de la scolarisation obligatoire au Cameroun. La commission note toutefois que, selon des informations de l’UNESCO, à l’école primaire l’âge d’entrée est de 6 ans mais l’âge de sortie varie entre 11 et 14 ans. Au vu de ce qui précède, la commission constate que des enfants de moins de 14 ans, donc d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, peuvent ne pas fréquenter l’école. Or la commission estime souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, selon ce que prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement signalera tout fait nouveau à cet égard. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer une copie de la loi d’orientation de l’éducation no 98/004 du 14 avril 1998.
Article 2, paragraphes 4 et 5. Spécification de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. Lors de la ratification de la convention, le Cameroun a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’économie du pays ainsi que les institutions scolaires sont insuffisamment développées, ce qui justifie cette décision et ne permet pas de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la fixation à 14 ans de l’âge minimum ont eu lieu et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les motifs de sa décision de spécifier l’âge minimum de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 prévoit une liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Outre certaines dispositions précises sur les types d’activités interdites, l’arrêté comporte deux tableaux. Le tableau A concerne les travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Le tableau B comporte une liste des établissements dans lesquels l’emploi des enfants âgés de moins de 18 ans est autorisé sous certaines conditions. La commission constate qu’il y a plus de trente ans que cet arrêté a été adopté. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum qui invitent le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note que le gouvernement a initialement limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que les articles 45 à 47 du Code du travail traitent de l’apprentissage. Elle note également qu’en vertu de l’article 86, paragraphe 1, du Code du travail les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation accordée par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. La commission croit comprendre que l’article 86, paragraphe 1, du Code du travail permet à des enfants de moins de 14 ans de travailler comme apprentis, dans la mesure où un arrêté du ministre du Travail le disposerait. Or la commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si un arrêté du ministre du Travail prévoyant que des enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme apprentis a été adopté et de communiquer des informations sur les règles applicables à l’apprentissage au Cameroun, notamment sur les conditions de travail des apprentis dans la pratique et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale réglemente la formation professionnelle et, le cas échéant, de fournir des informations à ce sujet. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu.
Article 7. Travaux légers. La commission note que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les travaux légers. Elle constate toutefois que, selon les données statistiques du BIT sur le Cameroun pour l’année 2000, un nombre assez élevé d’enfants de moins de 14 ans exerce une activité économique d’une manière ou d’une autre. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant en quoi consistent les travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par les jeunes personnes de 12 à 14 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les spectacles artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à de telles activités.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques fiables sur le travail des enfants. Elle note toutefois que, selon les données statistiques du BIT sur le Cameroun pour l’année 2000, 442 000 enfants âgés de 10 à 14 ans avaient une vie économique active dont 241 000 étaient des garçons et 201 000 étaient des filles. La commission note également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cameroun en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.164, paragr. 58), le comité s’est dit vivement préoccupé par le fait que le travail des enfants est extrêmement répandu dans le pays et qu’il arrive que des enfants travaillent de longues heures en dépit de leur jeune âge, ce qui a un effet négatif sur leur développement et leur assiduité scolaire. En outre, selon les informations disponibles au BIT, le gouvernement envisage de conclure un Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC. La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillent au Cameroun et invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’un MOU avec le BIT/IPEC. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.