National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures au regard des points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. Elle observe que les mesures mentionnées par le gouvernement concernent essentiellement les équipements individuels de protection. S’agissant de l’instauration de doses maximales admissibles d’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes, la commission note que, selon les indications du gouvernement, les doses maximales en vigueur dans le pays sont conformes aux limites d’exposition fixées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP) dans ses recommandations de 1990. La commission infère des informations données par le gouvernement que les doses maximales appliquées dans le pays ne sont pas spécifiées par un texte officiel ayant force de loi. Par conséquent, elle invite le gouvernement à envisager l’adoption d’une réglementation spécifiant les doses maximales d’ores et déjà en vigueur dans le pays, de sorte que ces normes acquièrent force de loi. Elle prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées à cette fin.
2. Article 10. La commission constate que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, il n’a pas été notifié de travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, abstraction faite des travaux médicaux ou dentaires entraînant une telle exposition. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer au Bureau dans quelles circonstances l’utilisation de radiations ionisantes dans d’autres secteurs est notifiée.
3. Offre d’un autre emploi. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les travailleuses enceintes sont affectées à d’autres emplois, sans aucune perte sur le plan du salaire, de l’ancienneté ou des autres droits ou prestations. La commission prie le gouvernement de préciser la base légale qui garantit le transfert des travailleuses enceintes d’un poste comportant une exposition à des radiations ionisantes à un autre qui n’en comporte pas. Elle prie en outre le gouvernement de confirmer qu’il est garanti que ce deuxième emploi ne comporte effectivement pas d’exposition à des radiations ionisantes. Se référant aux indications données aux paragraphes 28 à 34 de l’observation générale formulée par la commission en 1992 à propos de cette convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’un autre emploi convenable, n’entraînant pas d’exposition à des radiations ionisantes, soit offert aux travailleurs ayant absorbé de manière cumulée une dose efficace de rayonnements telle que toute nouvelle exposition comporterait un risque inacceptable pour leur santé et qui, de ce fait, se trouveraient devant un dilemme opposant la protection de leur santé à la conservation de leur emploi.
4. Exposition professionnelle en situation d’urgence. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, de même qu’aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes internationales fondamentales de radioprotection adoptées en 1994, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les aspects suivants: les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée; les mesures prises ou envisagées pour rendre la protection aussi efficace que possible en cas d’accident et dans le cadre d’opérations de secours, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de conception et de sécurité du lieu de travail et des équipements; l’amélioration des techniques d’intervention d’urgence qui épargnerait au personnel d’intervention une exposition à des radiations ionisantes dans de telles circonstances.