ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Ghana (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C148

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 83 10) de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, définit comme ne relevant pas des «usines» les travaux de construction s’effectuant en sous-sol dans les mines, les ouvrages d’ingénierie réalisés dans les mines et les locaux d’une mine dans lesquels ne s’accomplit qu’une activité auxiliaire de l’obtention, de l’apprêt ou de la préparation des minerais pour la vente. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière la convention s’applique à ces activités et de communiquer copie du règlement des usines, 1970, auquel il se réfère dans son rapport.

Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission rappelle que dans son premier rapport le gouvernement avait indiqué qu’en l’absence d’une législation concernant l’agriculture et la foresterie ces branches avaient été exclues des effets de la convention après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées. Par conséquent, la commission se voit contrainte de renouveler sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports l’état de sa législation et de sa pratique, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les branches en question, selon ce que prévoit le paragraphe 3 du présent article. La commission note que la Commission nationale consultative du travail a recommandé au gouvernement la ratification de la convention no 155 relative à la sécurité et la santé au travail afin que ces secteurs soient englobés par les pratiques relatives à la santé professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer d’informer le Bureau international du Travail sur les résultats de cette démarche.

Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. La commission note que les normes techniques proposées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux de l’hygiène du travail (ACGIH), auxquelles le rapport du gouvernement fait référence, sont les valeurs limites de seuil (TLV’s), fixées dans le cadre de l’ACGIH relatives au bruit, au stress dû à la chaleur, aux risques chimiques liés à la poussière, aux gaz et fumées et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens le gouvernement donne effet en droit et en fait à ces normes. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fait plus mention des normes techniques proposées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) qu’elle affirmait préalablement utiliser pour la mise en œuvre des mesures prescrites et pour l’élaboration des critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que des limites d’exposition à ces risques. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport s’il a encore recours à des normes techniques de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et, dans l’affirmative, de préciser lesquelles de ces normes.

Article 5, paragraphes 3 et 4. La commission note la référence du gouvernement à une proposition d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, visant à garantir l’application des dispositions de cet article de la convention. En l’absence de cet amendement, la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’aux termes de cet article de la convention des mesures seront adoptées pour assurer une collaboration au niveau de l’entreprise entre employeurs et travailleurs pour l’application des mesures prises en vertu de la convention et garantir que les représentants de l’employeur et des travailleurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs lors de leurs visites, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. Tout en espérant que le projet préparé par le gouvernement contiendra les dispositions qui donneront application à l’article 5, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de la suite donnée à cette proposition d’amendement ou de toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir l’application de la présente disposition.

Article 6, paragraphe 1. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’application technique des mesures prescrites en vertu de la convention se fonde sur les normes techniques de l’ACGIH. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs sont tenus pour responsables du respect de ces normes techniques. La commission note la possibilité offerte aux inspecteurs par l’article 52 de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, de porter plainte devant une Cour dans les cas prévus par cette même disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette disposition garantit que les employeurs seront tenus pour responsables de l’application des normes techniques précitées.

Article 6, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, serait révisé afin de prévoir des dispositions qui donnent application à l’article 6, paragraphe 2. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé des suites données à ce projet et de communiquer une copie de la loi telle qu’amendée avec son prochain rapport. Dans l’attente, la commission rappelle qu’elle avait noté l’indication du gouvernement formulée dans son premier rapport selon laquelle le fait que les employeurs soient conjointement responsables du respect de toutes les dispositions concernant la prévention des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques garantit leur collaboration. La commission a alors demandé au gouvernement, et renouvelle cette demande, d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir une collaboration plus active entre plusieurs employeurs qui exercent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, et de donner des précisions sur toute procédure générale pouvant être prescrite aux fins d’une telle collaboration.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la clause 31 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, applique les dispositions de cet article de la convention. Le gouvernement indique que la clause 28 dudit projet d’amendement prévoit la mise en place de commissions de sécurité dans le but de promouvoir la coopération entre employeurs et employés dans l’exécution et le maintien de conditions de travail sûres et saines. L’implication des travailleurs dans la gestion de leur environnement de travail leur permet de présenter des propositions et de faire des suggestions pour améliorer les mesures de sécurité au travail. Dans cette optique, la clause 31 du projet d’amendement de la loi, 1970, autorise les travailleurs à se retirer en cas de danger imminent et à informer leur supérieur du danger afin que des mesures soient prises pour garantir la santé et la sécurité. La commission espère que ce projet sera adopté et prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi telle qu’amendée.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note que la Commission consultative nationale tripartite sur le travail est consultée sur toutes les questions relatives au travail et que l’opinion des représentants compétents dans les domaines techniques est prise en considération lors des discussions relatives aux normes techniques en tenant compte des questions de pollution de l’air, de bruit et de vibrations. La commission prie le gouvernement de préciser selon quelles modalités sont fixés les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, les limites d’exposition établies sur la base de ces critères. En outre, elle prie le gouvernement de préciser selon quelles modalités il est tenu compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les méthodes prévues pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées.

Article 9. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 3 de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, prévoit l’obligation pour toute personne qui a l’intention d’utiliser des locaux comme usine de faire une demande d’enregistrement de ces locaux. En outre, le gouvernement indique que la demande prévue aux termes dudit article 3 doit être effectuée selon un formulaire préalablement établi. Celui-ci inclut des dispositions sur la nature du travail, le processus de fabrication, l’installation et l’équipement visés dans le processus de fabrication. L’article 4 du même texte prévoit un système d’approbation préliminaire des plans de construction en respectant les locaux utilisés comme des usines; certains détails doivent ainsi être apportés en ce qui concerne la nature du travail et les processus de fabrication qui seront mis en œuvre. Dans les deux cas, ces détails constituent la base des décisions d’approbation au regard de la conformité des plans, des installations, des équipements et des procédés et assurent qu’ils n’occasionnent pas de risques pour la santé des travailleurs dus à une pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place ou encore aux installations et procédés existants, ainsi que sur les mesures complémentaires d’organisation du travail destinées à garantir la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Par ailleurs, la commission note que la clause 13 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, cherche à établir des obligations pour les fabricants, importateurs, vendeurs et loueurs de machines ou d’équipements pour en protéger les parties dangereuses, ainsi qu’à obliger ceux qui construisent ou installent des machines au Ghana à le faire sans que cela présente de risques pour la santé et, en particulier, de risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’en communiquer une copie et, en temps opportun, d’envoyer une copie de la loi telle qu’amendée.

Article 10. La commission note que, selon le gouvernement, le projet d’amendement à la loi cherchera à prévoir, à la clause 9 (3), que là où il n’est raisonnablement pas possible de réduire le bruit en deçà des limites établies des protections auditives adaptées doivent être fournies pour l’usage des personnes employées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui, selon le rapport de ce dernier, garantissent que des équipements de protection respiratoires de toutes sortes, des cache-oreilles, des protège-tympans et des matériaux réduisant les vibrations sont fournis aux personnes exposées, malgré la réduction des niveaux d’exposition pour qu’ils ne présentent pas de danger, à une pollution excessive de l’air, au bruit et aux vibrations.

Article 15. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la clause 29 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, introduisent un article visant la nomination d’un officier de santé et de sécurité dans chaque entreprise employant un nombre défini de personnes afin de surveiller l’application des dispositions de cette loi, et ainsi de prévenir des atteintes à la santé résultant d’une exposition à de l’air pollué, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet de clause en précisant: a) au-delà de quel nombre de personnes employées un tel officier devra être présent dans l’entreprise; b) dans quelle mesure cette obligation repose sur l’employeur; c) dans quelles circonstances les employeurs employant un nombre de personnes moindre que celui visé par la clause 29 du projet d’amendement seront tenus de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent pour s’occuper des questions mentionnées dans cet article; et d) quelles sont les compétences requises pour devenir officier de santé et de sécurité.

Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission note les précisions fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les fonctions et les pouvoirs du service d’inspection. Elle prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures législatives ou autres, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer