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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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Observation
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La commission prend note de la déclaration succincte du gouvernement relative à la continuation de l’application de la convention. Notant que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement n’a communiqué aucune information de fond sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur cette législation et de préciser, en particulier, quel instrument légal prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme prescrit à l’article 2 de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement administratif – circulaire du secrétariat no 23 de 1946, qui répondait aux prescriptions de la convention au moment de sa ratification, est toujours en vigueur.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement a récemment entrepris, avec l’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Banque mondiale, des réformes dans le domaine des marchés publics, avec notamment une restructuration du Conseil central des marchés publics, qui définit la politique et assure une supervision en matière de marchés publics, la création de bureaux décentralisés des marchés publics au sein des ministères clés et l’élaboration d’une nouvelle réglementation, dans un souci d’améliorer l’efficacité sur le plan financier, la bonne gouvernance et la transparence.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation sur les marchés publics soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

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