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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Finlande (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C181

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2005
  4. 2002

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005. Elle prend note également des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération finlandaise des employés (STTK) inclus dans le rapport du gouvernement. En réponse à sa demande directe antérieure, le gouvernement indique que, selon l’étude menée sur les activités des bureaux privés de l’emploi, 13 200 sociétés ont fait appel à des travailleurs journaliers et ont ainsi engagé 47 500 travailleurs en 2003. Les résultats de l’étude indiquent aussi que la durée moyenne d’une relation de travail journalière est de soixante-six jours. Un total de 5 600 personnes ont fait l’objet d’échanges en vue du travail. La commission voudrait continuer à recevoir des informations au sujet de l’effet pratique donné à la convention (Partie V du formulaire de rapport). Prière de fournir également des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Articles 11 et 12 de la convention. Le gouvernement indique que des conventions collectives nationales et des accords dans l’entreprise concernant les travailleurs engagés par les bureaux privés de l’emploi ont été dernièrement conclus. Il indique aussi que les dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail, de la loi sur les contrats de travail et de la nouvelle loi sur le congé annuel couvrent les travailleurs journaliers selon les mêmes modalités que les autres travailleurs. La commission invite le gouvernement à continuer à faire rapport au sujet des conventions collectives relatives aux travailleurs journaliers qui pourraient être conclues au cours de la période couverte par le prochain rapport. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la manière dont une protection adéquate est garantie aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière d’indemnisations en cas d’insolvabilité et de prestations légales de sécurité sociale (article 11 e) et i)). Prière d’indiquer aussi les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices en matière de prestations légales de sécurité sociale (article 12 d)).

3. Article 13. La commission note que le ministère du Travail a lancé en 2005 un projet de partenariat avec l’Association des agences d’emploi privées, visant à trouver de nouvelles formes de collaboration entre les services de l’emploi public et privé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats qui ont été réalisés à ce propos.

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