National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 31 août 2005. Elle note également les commentaires de la CISL datés du 10 août 2006 qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission.
Articles 2 et 5 de la convention. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier et de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des éclaircissements sur l’application dans la pratique de l’article 8 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, et notamment sur les motifs possibles de refus de l’enregistrement d’organisations syndicales et les voies de recours disponibles.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi no 90-14 n’a fixé aucune condition à remplir pour constituer des organisations syndicales, hormis celle d’être travailleur ou employeur. Le gouvernement précise que sur la forme, la déclaration de constitution de l’organisation syndicale se fait sur simple demande, à laquelle sont joints les statuts élaborés par les membres fondateurs, accompagnés du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive de celle-ci. S’agissant en particulier des dispositions de l’article 8 de la loi no 90-14 précitée, le gouvernement indique que la demande de constitution est déposée: 1) auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale lorsqu’il s’agit d’une organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs à vocation nationale; 2) au siège de la wilaya lorsque l’organisation est à vocation régionale ou wilayale; et 3) auprès de la commune lorsqu’elle est à vocation communale ou intercommunale. Le choix de l’étendue territoriale de l’organisation syndicale est du ressort des membres fondateurs, dont l’administration compétente ne prend connaissance qu’une fois que la demande a été déposée. Le gouvernement signale que le délai de réponse à la demande de constitution est de trente jours. Il peut être demandé aux organisations concernées de porter des corrections aux statuts de leur acte constitutif. Une fois les correctifs apportés, le récépissé d’enregistrement leur est délivré.
Par ailleurs, dans son observation antérieure, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’issue finale de la question de l’enregistrement de la Confédération algérienne des syndicats autonomes (CASA). A cet égard, le gouvernement renvoie à ses communications adressées au Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2153, tout en indiquant que la correspondance en question soumise à l’examen du comité ne saurait être considérée comme un refus d’enregistrement de la CASA, mais plutôt comme une invitation de mise en conformité des statuts à la législation du travail. Il souligne en outre que, si les parties concernées avaient vu dans les observations de l’administration un quelconque refus d’autorisation de la constitution de la CASA, elles auraient porté le litige devant la justice, ce qui n’a pas été le cas. La commission note à cet égard que le Comité de la liberté syndicale avait prié le gouvernement: 1) d’amender rapidement les dispositions législatives empêchant les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix [cf. art. 2 et 4 de la loi no 90-14]; et 2) d’entamer rapidement une concertation avec les partenaires sociaux afin de lever toutes les difficultés pouvant surgir en pratique de l’interprétation de certaines dispositions législatives sur la constitution des fédérations et confédérations et pouvant notamment, en l’espèce, entraver la reconnaissance de la CASA (voir rapports nos 336 et 340 du Comité de la liberté syndicale). Rappelant que l’acquisition de la personnalité juridique par les fédérations et confédérations ne peut être soumise à des conditions de nature à limiter le droit de constituer ces organisations, la commission prie instamment le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en ce sens et du résultat des discussions engagées.
Article 3. Exercice du droit de grève. Dans ses précédents commentaires la commission avait aussi prié le gouvernement de délimiter le champ d’application du décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992 (dont l’article 1, lu conjointement avec les articles 3, 4 et 5, qualifie d’actes subversifs les infractions visant la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet: i) de faire obstacle au fonctionnement des établissements concourant au service public; ou ii) d’entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et places publiques, ces infractions étant passibles de peines pouvant aller jusqu’à vingt ans de réclusion), en prenant des mesures d’ordre législatif ou réglementaire ayant pour effet de garantir que ce texte ne puisse aucunement être appliqué contre des travailleurs ayant usé pacifiquement de leur droit de faire grève. La commission note que, d’après le gouvernement, le décret précité ne constitue aucunement un obstacle à l’exercice du droit de grève des travailleurs, et que plusieurs grèves ont eu lieu, sans aucune incidence par rapport à ce texte. La commission réitère néanmoins que la formulation très générale de certaines dispositions comporte un risque d’atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts de leurs membres, notamment par le recours à la grève. La commission prie donc instamment au gouvernement de circonscrire le champ d’application du décret législatif, en prenant des mesures par voie législative ou réglementaire qui auront pour effet de garantir que ce texte ne s’appliquera en aucun cas à l’encontre des travailleurs qui auront exercé pacifiquement leur droit de grève.
La commission avait également demandé au gouvernement de modifier l’article 43 de la loi no 90-02 du 6 février 1990, en vertu duquel le recours à la grève est interdit non seulement dans les services essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen, mais encore lorsque cette grève est susceptible d’entraîner, par ses effets, une crise économique grave, les conflits collectifs du travail devant alors être soumis à des procédures de conciliation et d’arbitrage prévues par la loi. La commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article 48 de cette même loi, qui confère au ministre ou à l’autorité compétente, en cas de poursuite de la grève ou après échec de la médiation, de déférer, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, le conflit collectif de travail devant la Commission nationale d’arbitrage. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission souhaite à nouveau souligner que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne devrait pouvoir intervenir qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de grève dont l’étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation dans le sens indiqué ci-dessus pour garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence des pouvoirs publics, en conformité avec l’article 3.
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les modifications susmentionnées soient apportées à la législation afin de rendre celle-ci conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de la législation adoptée ou envisagée à cet égard.