National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Champ d’application de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la définition donnée à l’article 2 du Code du Travail qui considère comme travailleur «toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée» exclut du champ d’application du code, notamment en ce qui concerne les dispositions sur la liberté syndicale, les travailleurs indépendants, et par conséquent ne s’applique pas à la plupart des travailleurs du Niger qui œuvrent dans l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 173 du Code du travail dispose que «les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent constituer librement un syndicat professionnel» et que, par conséquent, tout travailleur ou employeur peut librement adhérer à un syndicat de son choix.
2. Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. En ce qui concerne l’article 175, deuxième paragraphe, qui interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer en lieu et place de celui-ci, la commission observe que le gouvernement signale que le même article, dans son premier paragraphe, dispose que le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. La commission réitère qu’il s’agit là d’une limitation au droit de négociation collective, et donc demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 175, deuxième paragraphe, de manière à permettre aux parties la détermination, par voie d’accord, du mécanisme de prélèvement des cotisations syndicales.