National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:
Consultations tripartites requises par la convention. La commission note avec intérêt les informations détaillées que le gouvernement a communiquées à propos des consultations tenues tous les mois par la «Commission sur la convention no 144», donnant lieu à des recommandations telles que celle qui consiste à retarder l’âge d’admission à un emploi, qui a été acceptée par le Cabinet et enregistrée par l’OIT en septembre 2004. En réponse à son précédent rapport, la commission note également que le gouvernement portera à l’attention de la «Commission sur la convention no 144» la question concernant la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 et, dans le même temps, la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939. La commission prend note également de la recommandation formulée par le ministre du Travail visant la ratification de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations qui se seront tenues sur tous les points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention au cours de la période couverte par le prochain rapport.