ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 - Costa Rica (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C114

Demande directe
  1. 2019
  2. 2018
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. La commission note que, en vertu de l’article 24 du Code du travail, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale peut élaborer des contrats types pour chaque catégorie professionnelle. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles la Direction nationale de l’emploi du ministère du Travail, dans sa directive no 17 du 17 octobre 2002, a élaboré un modèle de contrat d’engagement des pêcheurs, qui est disponible pour les pêcheurs et les employeurs à la Direction nationale de l’emploi et dans les bureaux régionaux de la Direction nationale de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du contrat type d’engagement des pêcheurs.

Article 4. Clauses de dérogation des règles de compétence. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que le contrat d’engagement ne contient aucune clause de dérogation aux règles normales de compétences de juridictions, comme le requiert cet article de la convention.

Article 5. Tenue et mise à disposition des états de service des pêcheurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci ne dispose pas de spécimen des états de service des pêcheurs et qu’il a demandé l’assistance technique du Bureau afin de développer un système de registre permettant l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine avec l’appui technique du Bureau, et de fournir copie des documents pertinents dès qu’ils auront été élaborés.

Article 7. Transcription du contrat sur le rôle d’équipage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui prévoient la transcription du contrat d’engagement des pêcheurs sur le rôle d’équipage et, dans l’affirmative, de fournir copie de tout texte pertinent.

Article 8.Information à bord des bateaux de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord, de façon précise, sur les conditions de son emploi, comme le requiert cet article de la convention et, le cas échéant, de fournir copie de tout texte pertinent.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2005, 1 615 travailleurs (représentant 0,08 pour cent de la population active) ont été employés dans le secteur de la pêche. Elle note également que le gouvernement développerait actuellement un système automatisé d’inspection et de gestion du travail (SAIL) qui permettrait un meilleur accès aux informations statistiques concernant les activités des services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, comme par exemple, le nombre de marins pêcheurs engagés par année, le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer