ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente relative aux points suivants:

Article 1 d) de la convention. Sanctions imposées pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 234 du Code pénal, en vertu duquel quiconque encourage un lock-out, une grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d’une peine privative de liberté allant de un à cinq ans. Les peines privatives de liberté comportent l’obligation de travailler en vertu des articles 48 et 50 du Code pénal. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article susmentionné afin d’en déterminer la portée, y compris copie des jugements prononcés en application de celui-ci, et d’indiquer le nombre des condamnations imposées.

A ce sujet, la commission avait pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur la plainte présentée par la Confédération mondiale du travail (CMT) (cas no 2007, document GB.277/9/1). D’après cette plainte, des mandats d’arrêt avaient été délivrés à l’encontre de certains grévistes, sur la base de l’article 234 du Code pénal. La CMT a allégué que ce cas constituait un précédent extrêmement grave de criminalisation de la grève (document GB.277/9/1, paragr. 263).

Dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale a constaté que dans ses commentaires sur l’application de la convention no 87 par la Bolivie, la commission d’experts a critiqué, en 1999 et précédemment, certaines restrictions au droit de grève prévues dans la législation, entre autres: l’exigence de la majorité des trois quarts des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire); illégalité des grèves générales et des grèves de solidarité qui sont passibles de sanctions pénales (décret-loi no 02565 de 1951); possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif (art. 113 de la loi générale du travail). Dans ces conditions, le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre d’urgence des mesures en vue de modifier la législation relative à la grève en tenant compte des points soulevés par la commission d’experts et de faire en sorte que le caractère illégal des grèves soit déclaré par un organe indépendant, étant donné que les conditions et les restrictions excessives actuelles rendent souvent la grève légale impossible dans la pratique (paragr. 282). Dans ses recommandations, le comité a souligné qu’aucun gréviste ayant agi de façon pacifique ne devrait faire l’objet de sanctions pénales et a demandé au gouvernement de modifier le Code pénal dans ce sens et de lui communiquer les décisions rendues (paragr. 285 c)).

La commission s’est référée aux explications contenues au paragraphe 187 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquelles elle indique que les restrictions excessives à l’exercice du droit de grève ont une incidence sur l’application de la convention. Tel est notamment le cas de l’exigence de la majorité qualifiée pour pouvoir déclarer la grève ou de l’existence de systèmes d’arbitrage obligatoire qui aboutissent à déclarer illégale une grève et, par conséquent, à imposer des sanctions pénales, et notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer que des peines comportant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour participation à des grèves.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, avec l’appui de la mission d’assistance technique du BIT, réalisée en avril 2004, un projet de loi a été élaboré sur la base d’un accord tripartite résultant d’une négociation à laquelle ont participé les représentants de la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB), de la Confédération nationale des entrepreneurs privés de Bolivie (CEPB) et du ministère du Travail. Ces derniers se sont mis d’accord sur la modification de plusieurs dispositions législatives parmi lesquelles les articles 2, 9 et 10 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951 qui prévoient des sanctions pénales en cas de grève solidaire et l’article 234 du Code pénal qui incrimine la grève et le lock-out déclarés illégaux par le ministère du Travail, permettant ainsi de dépénaliser la grève.

La commission espère que le gouvernement communiquera une copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer