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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Thaïlande (Ratification: 2004)

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Observation
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la communication du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL), datée du 30 avril 2007. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale. Le gouvernement indique que, pour améliorer la protection des jeunes travailleurs, il a mis en place, par l’intermédiaire du Département de la protection des travailleurs et de la protection sociale du ministère du Travail, des mesures visant à: i) contrôler la protection des jeunes travailleurs conformément à la législation du travail, pour prévenir les pratiques déloyales; ii) informer les enfants et les jeunes travailleurs des droits et devoirs au travail (notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale), pour que les étudiants connaissent ces droits et devoirs en entrant dans la vie active et que les jeunes travailleurs puissent avoir une meilleure qualité de vie; et iii) créer un réseau pour la protection des jeunes travailleurs. La commission note qu’avec l’aide de l’OIT/IPEC le ministère du Travail a élaboré un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009). Ce plan d’action a pour but de prévenir l’entrée précoce d’enfants thaïlandais et non thaïlandais sur le marché du travail ainsi que de donner aux enfants les moyens de se protéger eux-mêmes contre le risque d’être livrés au travail et à ses pires formes. De plus, la Thaïlande participe actuellement, avec le soutien de l’OIT/IPEC, à divers projets de lutte contre les pires formes de travail des enfants, et en particulier contre la traite des enfants (projet de lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle (TICSA) et projet de lutte contre la traite des enfants dans la sous-région du Mékong (TICW)).

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants travaillant à leur compte. La commission relève que, d’après la définition qui figure à l’article 4 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs, le terme «employé» désigne «toute personne qui accepte de travailler contre rémunération pour un employeur». Elle constate que les enfants qui travaillent à leur compte ne bénéficient pas de la protection prévue dans cette loi ni dans le règlement no 6 de 1998 (déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants). La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les formes de travail, que celui-ci fasse ou non l’objet d’une relation d’emploi ou qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de l’informer de la façon dont les enfants qui ne sont pas parties à une relation d’emploi, et notamment ceux qui travaillent à leur compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission fait observer qu’en ratifiant la convention la Thaïlande a fixé à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Elle relève dans le rapport du gouvernement que l’article 44 de la loi sur la protection des travailleurs fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi: «Il est interdit aux employeurs d’engager un enfant de moins de 15 ans.» Elle relève également qu’en vertu de l’article 8 du règlement ministériel sur la protection des travailleurs agricoles (BE 2547 de 2004) il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans dans l’agriculture.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que l’article 17 de la loi sur l’éducation nationale fixe à neuf ans la durée de la scolarité obligatoire, celle-ci commençant à l’âge de 7 ans et se terminant à l’âge de 16 ans, sauf pour ceux qui ont déjà terminé la neuvième année. La commission constate par conséquent que, en règle générale, l’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle note que, en vertu de l’article 13 de la loi sur la scolarité obligatoire, toute personne responsable de jeunes de 7 à 16 ans qui n’inscrit pas ceux-ci dans un établissement d’enseignement est passible d’une amende d’un montant maximum de 1 000 baht (environ 25 dollars E.-U.). En outre, quiconque, sans raison valable, commet un acte empêchant l’inscription d’un jeune dans un établissement d’enseignement est passible d’une amende d’un montant maximum de 10 000 baht. Le gouvernement indique que, selon la notification du ministère du Travail sur le salaire horaire minimum (BE 2548 du 9 mai 2005), les étudiants de plus de 15 ans ont le droit de travailler dans des établissements commerciaux ou dans leurs services clientèle, des magasins d’alimentation, des grands magasins, des commerces de proximité et des entrepôts, à condition que le travail soit sans danger et que sa durée n’excède pas quatre heures par jour, en dehors des horaires scolaires, et sept heures par jour pendant les vacances scolaires.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et définition du travail dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 48 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs interdit les formes de travail suivantes aux jeunes de moins de 18 ans: i) fonte, laminage, forgeage, meulage ou repoussage de métaux; ii) travaux comportant une exposition d’une intensité supérieure à la normale à la chaleur, au froid, à des vibrations, au bruit et à la lumière (les types de travail concernés sont énumérés dans le règlement ministériel no 6, BE 2541, de 1998); iii) travail comportant une exposition à des produits chimiques dangereux (voir le règlement ministériel susmentionné); iv) travail comportant une exposition à des micro-organismes toxiques tels que virus, bactéries, champignons ou autres microbes (voir le règlement ministériel susmentionné); v) travail, autre que le travail dans une station d’essence, comportant une exposition à des substances toxiques ou à des matières explosives ou inflammables (voir le règlement ministériel susmentionné); vi) conduite ou contrôle d’un chariot automoteur ou d’une grue (voir le règlement ministériel susmentionné); vii) travail exigeant l’utilisation d’une scie électrique ou à moteur; viii) travail souterrain ou sous l’eau; ix) travail comportant une exposition à la radioactivité (voir le règlement ministériel susmentionné); x) nettoyage de machines ou de moteurs en fonctionnement; xi) travail accompli sur des échafaudages d’au moins 10 mètres de haut; et xii) tout autre type de travail énuméré dans le règlement ministériel no 6 de 1998. En outre, l’article 50 de la loi sur la protection des travailleurs contient une liste des lieux dans lesquels les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler, à savoir: les abattoirs, les établissements de jeux, les salons de massage, les lieux dans lesquels sont vendus ou servis des aliments, des boissons alcoolisées, du thé ou d’autres boissons, ainsi que les discothèques. De plus, l’article 47 de cette loi dispose que les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler la nuit (c’est-à-dire entre 22 heures et 6 heures). L’article 4 du règlement ministériel no 11 interdit aux jeunes de moins de 18 ans de travailler sur des navires de mer, pour charger ou décharger des marchandises, mais autorise ceux de 16 ans révolus à effectuer sur ces navires des travaux tels que le nettoyage ou le rangement et l’arrimage des marchandises, ou d’autres travaux prescrits par le directeur général (pour le travail). Enfin, l’article 16 de la loi de 1966 sur les lieux publics, telle que modifiée en 2003, dispose que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans des «lieux de divertissement», autorisés à servir des boissons alcoolisées. Ces lieux sont les dancings, les restaurants, les salons de massage, les établissements dans lesquels ont lieu des spectacles musicaux ou autres, et ceux qui ferment après minuit.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, qu’à l’issue des consultations tripartites très fournies du 12 décembre 2006 il a été décidé de n’exclure aucune catégorie d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement affirme qu’aucune branche d’activité n’est exclue du champ d’application de la convention. Elle fait cependant observer qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié, conformément à l’article 5 de la convention, qu’il limitait le champ d’application de la convention aux secteurs suivants: industries extractives, industrie manufacturière, bâtiment et travaux publics, électricité, gaz et eau, services sanitaires, transport, entrepôts et communication, plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petite dimension produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 4 b) de l’article 5 de la convention, qui dispose que tout Membre pourra, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’étendre le champ d’application de la convention à l’ensemble des branches d’activité. Dans l’affirmative, elle le prie également de préciser s’il entend étendre le champ d’application de la convention aux catégories de travail actuellement exclues du champ d’application de la loi sur la protection des travailleurs, telles que le travail dans le secteur informel (y compris le travail domestique et le travail dans l’industrie de la pêche, le commerce et les restaurants).

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission prend note des informations détaillées données par le gouvernement à propos des activités de formation professionnelle du Département de la formation professionnelle du ministère du Travail. En 2006, ce département a formé 52 962 personnes de 15 à 25 ans, dont 744 avaient 15 ans. Le caractère tripartite des activités du Département de la formation professionnelle est garanti par la participation de comités consultatifs répartis dans tout le pays, au sein desquels sont représentés les employeurs, les travailleurs, des institutions gouvernementales décentralisées et d’autres personnes intéressées. Le ministère du Développement social et de la Sécurité a aussi organisé des cours de formation professionnelle à l’intention des femmes, notamment pour celles de 16 à 35 ans. En outre, le ministère de l’Education a mis en place dans 11 provinces, par l’intermédiaire de sa Commission de l’enseignement non conventionnel, un projet pilote dont le but est de garantir que, à la fin de 2008, chaque citoyen thaïlandais de 15 à 39 ans effectue au moins 9,5 ans de scolarité et qu’au moins 50 pour cent de la population active ait le niveau d’instruction du secondaire. La commission constate que le gouvernement ne donne aucune information sur les programmes d’apprentissage. Elle rappelle que l’article 6 de la convention autorise les personnes âgées d’au moins 14 ans à travailler dans des entreprises aux fins d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’âge minimum auquel les jeunes peuvent suivre un programme d’apprentissage.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’article 148 de la loi sur la protection des travailleurs dispose que tout employeur qui enfreint l’article 44 (âge minimum) est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum ou d’une amende d’un montant maximum de 200 000 baht (environ 6 370 dollars E.-U.), ou des deux sanctions à la fois. Selon l’article 144 de cette loi, tout employeur qui enfreint ou ne respecte pas les dispositions relatives à l’emploi des enfants (art. 46, 47, 48, 49 et 50) est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois ou d’une amende d’un montant maximum de 100 000 baht, ou des deux sanctions à la fois. Lorsque l’infraction entraîne des préjudices physiques ou mentaux pour l’employé ou le décès de celui-ci, l’employeur est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende d’un montant maximum de 200 000 baht, ou des deux sanctions. Enfin, le non-respect du règlement ministériel concernant la protection des travailleurs agricoles (BE 2547, de 2004) est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois ou d’une amende d’un montant maximum de 100 000 baht.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que l’article 45 de la loi sur la protection des travailleurs dispose que l’employeur d’un enfant de moins de 18 ans est tenu: 1) d’informer l’inspecteur du travail de l’engagement de cet enfant dans les 15 jours qui suivent le début du travail; 2) de préparer un dossier sur les conditions d’emploi lorsque celles-ci diffèrent des conditions originales, qui sera conservé sur le lieu de travail ou dans le bureau du supérieur hiérarchique et auquel l’inspection du travail pourra avoir accès pendant les heures de travail; et 3) de signaler la fin de l’engagement de l’enfant à l’inspection du travail dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’enfant a quitté l’emploi. Les rapports doivent être établis dans la forme prescrite par le directeur général. La commission note également que l’article 112 de la loi sur la protection des travailleurs dispose que les employeurs de dix salariés ou plus sont tenus d’établir sur chacun d’eux un registre en langue thaïlandaise, qu’ils doivent conserver sur le lieu de travail et tenir à la disposition de l’inspection du travail pendant les heures de travail. Ce registre doit être établi dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le salarié commence à travailler. En vertu de l’article 113, les données qui doivent figurer dans le registre: nom, sexe, nationalité, date de naissance ou âge, adresse, date d’engagement, poste ou tâches, salaire et autres avantages, et date à laquelle l’emploi doit prendre fin. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du formulaire de rapport mentionné à l’article 45 de la loi sur la protection des travailleurs.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que l’article 139 de la loi sur la protection des travailleurs définit les attributions des inspecteurs du travail. Ceux-ci peuvent intimer par écrit aux employeurs ou aux salariés l’ordre de respecter les dispositions de cette loi. Le gouvernement indique que, dans la région de Bangkok, l’inspection du travail est assurée par dix bureaux placés sous la supervision du Bureau de la protection du travail et que, dans le reste du pays, elle est assurée par des bureaux provinciaux placés sous la supervision du Bureau du directeur général de l’inspection du travail. Il ajoute que le règlement relatif à l’inspection du travail dans les établissements (BE 2542, du 17 novembre 1999) énonce les attributions générales des inspecteurs du travail et contient des directives pour la planification de leur travail, la suite à donner aux plaintes et les injonctions à donner aux employeurs. En cas de travail forcé, de torture, d’enfermement ou d’autre délit pénal et en cas de violation des règles de sécurité et de santé au travail entraînant des blessures ou un décès, ou du règlement interdisant le travail dangereux aux personnes de moins de 18 ans, aucune injonction n’est délivrée et l’affaire est portée directement à la connaissance de l’autorité responsable.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que le tribunal central des enfants et de la famille a confirmé qu’aucune procédure pour violation de l’interdiction de faire travailler une personne de moins de 18 ans, en vertu de la loi sur la protection des travailleurs, n’a été engagée. Elle prend note de l’arrêté rendu le 26 juillet 2005 par le tribunal central des enfants et de la famille, qui est joint au rapport du gouvernement. Ce tribunal a déclaré illégal, en vertu de la loi sur la protection de l’enfance (BE 2546), l’emploi d’un enfant de 15 ans dans une usine où il était soumis à des conditions de travail dangereuses et effectuait un nombre excessif d’heures de travail, et a condamné l’employeur (qui plaidait coupable) à une amende de 1 000 baht (environ 32 dollars E.-U.).

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le Congrès national du travail de Thaïlande, un nombre non négligeable d’enfants de moins de 15 ans sont encore employés. Le gouvernement indique à ce propos qu’en 2005 l’inspection du travail a recensé 8 882 jeunes, dont 4 390 garçons et 4 492 filles, employés dans les établissements inspectés. Neuf de ces enfants avaient moins de 15 ans et l’engagement de quatre enfants âgés de 15 à 18 ans n’avait pas été signalé. En 2006, l’inspection du travail a recensé 8 806 jeunes dans les 656 établissements inspectés, dont 558 enfants de 15 ans. Le gouvernement indique que les employeurs concernés ont été condamnés à une amende ou à une peine d’emprisonnement, en application de la loi sur la protection des travailleurs. Il ajoute que, selon les statistiques fournies par le ministère de l’Intérieur, quatre affaires d’enfants de moins de 18 ans employés dans des établissements de divertissement en contravention de la loi sur les lieux publics ont été déférées aux tribunaux entre décembre 2005 et septembre 2006; dans chaque cas, le titulaire du permis d’exercer a été arrêté et le permis a été suspendu pendant 30 jours. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de la façon dont la convention est appliquée, en joignant des statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre, la nature des infractions signalées et les sanctions prononcées.

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