ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Tunisie (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Champ d’application et fréquentation scolaire. La commission avait précédemment noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans, mais ne semble pas couvrir les enfants travaillant pour leur propre compte. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que la loi no 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif prévoit que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et qu’il considérait que l’obligation scolaire permet d’éviter l’exercice d’un travail indépendant ou l’entrée sur le marché du travail (salarié) des enfants de moins de 16 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des données statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire.

La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le taux net de scolarisation pour les enfants de 6 à 16 ans est de 90,5 pour cent pour les années 2006-07. En outre, le taux d’abandon scolaire au premier cycle de l’enseignement de base est de 1,7 pour cent et le taux d’abandon scolaire au deuxième cycle de l’enseignement de base est de 10,9 pour cent. La commission constate que, dans la mesure où l’enseignement de base se termine à 16 ans, ces statistiques démontrent qu’un certain nombre d’enfants de moins de 16 ans abandonnent l’école. La commission note toutefois que le gouvernement, en collaboration avec l’UNICEF et l’appui de la Banque mondiale et de l’Union européenne, a établi un programme d’éducation en Tunisie qui s’articule autour de deux principales composantes: une éducation de qualité et une assistance aux zones d’éducation prioritaire (ZEP). Ce programme vise notamment à réduire les taux d’abandon scolaire. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la mise en œuvre du programme d’éducation, notamment son impact sur l’augmentation de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire des enfants de moins de 16 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la loi no 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif.

Article 7. Détermination des travaux légers. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de décret déterminant la nature des travaux légers, les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux et le nombre d’heures permises de travail des enfants est en cours d’élaboration. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente doit également prescrire les conditions d’emploi des travaux légers. Elle espère que le projet de décret sera adopté dans les plus brefs délais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer au Bureau une copie du décret dès son adoption.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquerait au Bureau une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel les autorisations individuelles peuvent être accordées pour l’emploi des enfants pour paraître dans des spectacles publics ou pour participer à des travaux cinématographiques, ainsi que les limites de la durée du travail autorisé en ce qui concerne le cas du travail dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, dès que le texte serait adopté. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission exprime à nouveau l’espoir que cet arrêté sera adopté prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer